TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200384_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de la munir sans délai d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus critiqué méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur de sa fille protégé par les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 novembre 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante sénégalaise née en 1977, Mme A demande l'annulation de la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision en litige a été signée par M. Beuzelin, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation de signature que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 19 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Traduisant un examen particulier de la situation de Mme A, la décision du 23 juillet 2021, qui fait notamment état des pièces justificatives accompagnant la demande de titre de séjour de la requérante et de l'appréciation portée sur ses liens avec sa fille, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré par la requérante du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Pour soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, Mme A se borne à se prévaloir sans autres précisions ni justifications de l'autorité parentale qu'elle exerce sur sa fille née en 2014 et de son implication dans l'éducation de celle-ci. Ce faisant, la requérante n'apporte aucun élément justificatif relatif à sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de cette enfant et ne conteste pas les éléments de fait relevés par la décision en litige ou invoqués en défense et relatifs aux motifs pour lesquels, compte tenu de l'existence de relations dégradées entre la requérante et sa fille, une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 12 octobre 2021 ne lui a accordé qu'un droit de visite à l'égard de sa fille qu'à raison d'un journée toutes les deux semaines. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 6. Pour les motifs exposés au point précédent et compte tenu de son objet et de ses effets, le refus critiqué ne saurait être regardé comme portant au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ou comme méconnaissant l'intérêt supérieur de la fille de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Si la requérante fait également valoir que la décision en litige concourt à la précarisation de sa situation, les circonstances dont il est fait état en termes généraux ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus critiqué résulte, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante, d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions dirigées contre la décision de la préfète de l'Ain du 23 juillet 2021, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le rapporteur, F-X. Richard-Rendolet Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2200384_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel