TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200384_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 23 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 3 mars 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Le préfet soutient que M. B, gérant de l'établissement à l'enseigne " Les pins ", occupe irrégulièrement le domaine public maritime, ce qui résulte d'un procès-verbal de contravention de grande voirie qui a été dressé le 3 mars 2022. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 et 31 mars 2022, M. A B, conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer en ce qui concerne l'action domaniale ; il soutient qu'il est de bonne foi et a procédé à l'enlèvement total d'une partie du plancher de son installation depuis le 15 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 mars 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, premier conseiller, pour statuer sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Timothée Gallaud, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 3 mars 2022 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition,- de confiscation des matériaux et d'amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations. " L'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports prévoit que " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. / () / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants " Il résulte des dispositions des articles 131-12 et 131-13 du code pénal que le montant de l'amende encourue par les personnes physiques s'élève à 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe. 3. Un procès-verbal été dressé le 3 mars 2022 à l'encontre de M. B, relatant le constat de l'occupation, sur la plage de Palombaggia située sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, d'éléments en bois d'une terrasse démontable, en partie ensablés. Ce fait, non contesté, constitue la contravention prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques qui ont été citées au point 2. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. B à une amende de 1 000 euros. Sur l'action domaniale : 5. Il résulte de l'instruction que M. B a libéré le domaine public à la date du présent jugement. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et à ce que l'administration soit autorisée à procéder d'office à la remise en état des lieux. D É C I D E : Article 1er : M. B est condamné à payer une amende, d'un montant de 1 000 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la saisine du préfet de la Corse-du-Sud. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, pour notification à M. A B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 202Le magistrat désigné, Signé T. GALLAUDLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI No 2200384
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2200384_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel