TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200381_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d'une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 252,11 euros. Elle soutient que sa situation financière et personnelle ne lui permettent pas d'honorer cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le 30 octobre 2016, Mme A, âgée de 61 ans, et bénéficiaire du revenu de solidarité active, a fait une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées à la caisse de retraite ; sur le fondement de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, la caisse d'allocations familiales a maintenu le paiement de l'allocation de revenu de solidarité active jusqu'à la perception des prestations vieillesse ; au moment du passage à la retraite, les caisses de retraite rembourse aux caisses d'allocations familiales les sommes avancées au titre du revenu de solidarité active ; la subrogation n'ayant pas été effective, la caisse d'allocations familiales a en conséquence positionné l'indu d'un montant initial de 7 560,90 euros sur la période de mai 2017 à octobre 2018, ramené à la somme de 7 252,11 euros ; - la paierie départementale a notifié à Mme A un titre exécutoire n° 207 d'un montant de 7 252,11 euros ; si la requérante soutient être dans une situation de précarité, elle n'apporte aucun élément justificatif relatif à ses obligations financières et ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis la bascule RMI/RSA (Revenu minimum d'insertion/Revenu de solidarité active) en janvier 2011 ; ne possédant aucun revenu et étant sans activité professionnelle, l'allocation lui a été versée à taux plein ; - le 1er septembre 2017, le service "Retraite" de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe a informé la caisse d'allocations familiales du dépôt d'une demande de retraite par Mme A ; en attendant la liquidation de sa pension, la caisse d'allocations familiales a maintenu à titre d'avance le versement du revenu de solidarité active ; par la suite, Mme A a fait part de l'attribution de sa pension de retraite personnelle à compter du 1er avril 2017 et le montant de sa pension étant inférieur au revenu de solidarité active, le versement de cette allocation s'est poursuivi à taux réduit ; toutefois, lorsque le 17 septembre 2020, le service "Retraite" de la caisse générale de sécurité sociale a communiqué à la caisse d'allocations familiales des informations au sujet du droit à pension de l'intéressée, qui a procédé à une mise jour des ressources trimestrielles de mai 2018 à juillet 2020 ; - la prise en compte du montant de son allocation supplémentaire ASI/ASPA (allocations supplémentaire d'invalidité/allocation de solidarité aux personnes âgées) a entraîné revalorisation de droit au revenu de solidarité active, qui a donné lieu à un indu de 5 482,08 euros pour la période de novembre 2018 à septembre 2020 ; mais, cette dette a été soldée dans le cadre de la subrogation par son organisme de pension en avril 2011 ; - le dossier de Mme A, en janvier et en février 2021, a fait l'objet d'un contrôle interne par le service "Vérification", en invitant l'agent à considérer son droit à pension à compter d'avril 2017 ; ce signalement a enjoint à l'agent à effectuer un paiement hors historique, qui a abouti sur une dette d'un montant de 7 560,90 euros pour la période de mai 2017 à octobre 2018, ramenée à 7 252,11 euros ; - la régularisation de la situation de Mme A, retraitée à compter du mois d'avril 2017, ainsi que la modification de ses ressources trimestrielles ont conduit à la révision de son droit au revenu de solidarité active à compter de mai 2017 ; la dette de 7 560,90 euros, qui en découle, pour la période de mai 2017 à octobre 2018, dont le solde actuel de 7 252,11 euros, est justifiée ; cette dette aurait dû être compensée par le rappel de la caisse général de la sécurité sociale, mais la subrogation n'a cependant pas fonctionné dans sa globalité entre les deux organismes, la caisse d'allocations familiales et la caisse générale de sécurité sociale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. C, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, premier conseiller ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Mme A n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 777-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 252,11 euros sur la période du 1er mai 2017 au 31 octobre 2018. La paierie départementale a notifié à Mme A le titre exécutoire n° 2367 daté du 15 octobre 2021 de 7 252,11 euros. Par un courrier du 28 octobre 2021 adressé au conseil départemental de Guadeloupe, l'intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une nouvelle décision non datée, le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme A, qui, par la présente requête, conteste cette décision, qui ne fait pas droit à sa demande de remise gracieuse de l'indu de l'allocation de revenu de solidarité active. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : "Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / ().". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : "Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle.". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : "Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / ().". Aux termes de l'article L. 262-10 dudit code dans sa version applicable : "Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3. / La condition prévue au premier alinéa du présent I ne porte sur les pensions de vieillesse des régimes légalement obligatoires que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, si elle a été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code, l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 dudit code. / Cette condition ne porte sur l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du même code que si la personne qui peut y prétendre a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code, à moins qu'elle ait été reconnue inapte au travail en application de l'article L. 351-7 du même code ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse. ().". L'âge prévu à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955. 4. Il résulte des dispositions précitées que le droit au revenu de solidarité active présente un caractère subsidiaire par rapport à toutes les autres prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, hormis les pensions de retraite lorsque la personne intéressée a été reconnue inapte au travail ou qu'elle n'a pas atteint l'âge légal de la retraite, ce qui n'est pas le cas de Mme A, née au mois de mars 1955 et âgée de 66 ans à la date de la décision attaquée. En outre, il appartient au demandeur susceptible, en raison de sa situation personnelle, de percevoir une de ces prestations, notamment l'allocation de solidarité aux personnes âgées, prévue par l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, d'en demander prioritairement le bénéfice. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la perception par la requérante de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui lui avait été accordée, et d'une pension de retraite, à compter du 1er avril 2017, de sorte qu'elle a perçu, au titre de sa pension, la somme de 7 885,26 euros sur la période du 1er avril 2017 au 30 juin 2019 tout en percevant le revenu de solidarité active. S'il est possible de cumuler l'allocation de solidarité aux personnes âgées avec le revenu de solidarité active dans le cas où l'allocataire remplit les conditions générales pour en bénéficier, le montant du revenu de solidarité active sera toutefois réduit du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, dès lors qu'il n'est pas possible de cumuler l'intégralité du montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et celui du revenu de solidarité active. En l'espèce, il n'est ni soutenu ni même allégué que la requérante aurait volontairement dissimulé la perception de sa retraite générant un indu de solidarité active, le département et la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe ne remettant pas en cause la bonne foi de Mme A, qui a informé l'administration de l'attribution de sa pension de retraite personnelle. Toutefois, l'autorité administrative a régularisé le dossier de Mme A, ce qui a conduit à la révision de son droit au revenu de solidarité active à compter du mois de mai 2017, en faisant apparaître une dette d'un montant de 7 560,90 euros pour la période de mai 2017 à octobre 2018, ramenée à 7 252,11 euros. Cette dette aurait dû être compensée par le rappel de la caisse générale de la sécurité sociale de la Guadeloupe, mais la subrogation n'a cependant pas fonctionné dans sa globalité entre les deux organismes, la caisse d'allocations familiales et la caisse générale de sécurité sociale. Par suite, Mme A, qui ne justifie pas, en tout état de cause, les difficultés financières, qu'elle invoque, pour rembourser la somme de 7 252,11 euros, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe n'a pas accepté la demande de remise gracieuse et, par voie de conséquence, l'a rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au conseil départemental de la Guadeloupe. Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat-désigné, Signé P. CLa greffière, Signé N. Ismaël La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et au ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef Signé A. Cetol N°2200381
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2200381_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel