TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA93 · 7ème Chambre — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200378_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GIS Médical demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre du mois d'octobre 2021. Elle soutient que les factures produites établissent son droit à déduction. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tahiri, - et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SASU GIS Médical, qui a pour activité l'achat-revente de produits pharmaceutiques, a présenté, au titre du mois d'octobre 2021, une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'élevant à 70 000 euros. Une demande de renseignements lui a alors été adressée par l'administration fiscale le 23 novembre 2021, à laquelle elle a répondu le 14 décembre 2021. Par décision du même jour, l'administration fiscale a admis partiellement sa demande à hauteur de 65 350 euros. La SASU GIS Médical demande au tribunal de prononcer le remboursement du solde de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle estimait disposer au titre du mois d'octobre 2021. 2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, () ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : / a. Pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ; () II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". Et aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe 2 au code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : () 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ; () ". 3. Pour refuser la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses afférentes à la facture établie le 20 mai 2021 par la société Gondrand, commissionnaire, se rapportant à des biens fournis par la société Pharcomedic domiciliée au Maroc, l'administration fiscale a opposé à la société requérante l'incohérence des mentions qui y figurent et qui font état d'un montant total hors taxe de 4 666 euros, identique au montant net à payer TTC [sic]. La société requérante produit pour la première fois, dans le cadre de la présente instance, une facture du 27 avril 2021 de la société Pharcomedic détaillant les vêtements médicaux à usage unique livrés à la société GIS Médical pour un montant total de 23 231,60 euros et un bordereau douanier édité le 7 mai 2021 se rapportant à cette livraison mentionnant la taxe pour le développement des industries de l'habillement (16 euros) ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée appliquée à cette livraison (4 650 euros). L'administration ne conteste pas la valeur probante de ces documents et n'oppose aucun motif relatif au bien-fondé de la demande de la SASU GIS Médical. Par suite, cette dernière est fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 4 650 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État remboursera à la société Gis Médical une somme de 4 650 euros correspondant au crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est titulaire au titre du mois d'octobre 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Gis Médical et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Tahiri et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. Le rapporteur, S. Tahiri Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2200378_20241104
Données disponibles
- Texte intégral