TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seulDésistement
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200373_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Chazot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2021, prise sur recours préalable, par laquelle la directrice de la maison départementale des personnes handicapées du Gard a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Gard de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale, avant dire droit, aux fins de déterminer si son handicap réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné d'une tierce personne ; 3°) de mettre à la charge du département du Gard les entiers dépens de l'instance ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 500 euros en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que son état de santé requiert le bénéfice d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Le département du Gard fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus : -le rapport de M. B ; - les observations de Me Kaci, pour le requérant, qui demande désormais au tribunal : . de prendre acte de son désistement s'agissant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, dès lors que la carte en litige lui a été délivrée ; . de mettre à la charge du département du Gard la somme de 500 euros, non pas au titre des dépens sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, mais au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que lors de l'audience, M. A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête n° 2200373. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Gard la somme réclamée par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions visées ci-dessus aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n° 2200373 de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200373 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, J.B. B La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3031 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2200373_20221031
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2200373_20221031