TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200370_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 24 février 2022, Mme C D et Mme C A épouse E, représentées par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A épouse E en qualité d'ascendante à charge de ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de l'absence de preuve de nationalité française de Mme D ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la prise en charge de Mme A F; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2022 : - le rapport de Mme B, rapporteuse, - les observations de Me Thullier, substituant Me Bourgeois, avocat des requérantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A épouse E, ressortissante camerounaise née le 28 décembre 1955, a demandé à l'autorité consulaire française à Douala la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge de Mme C D, ressortissante française. Cette autorité a rejeté sa demande. Par une décision du 9 février 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire. Les requérantes demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, l'annulation de cette décision du 9 février 2022. 2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 311-1, L. 426-20 et L. 423-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que le visa sollicité a été refusé au motif que la demandeuse ne justifie pas de sa qualité de descendante à charge faute d'établir sa situation d'indigence et de ce qu'elle bénéficie de virements consistants et réguliers de la part de sa fille de nationalité française. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par une ressortissante étrangère faisant état de sa qualité d'ascendante à charge de ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que la demandeuse ne saurait être regardée comme étant à la charge de sa descendante, dès lors qu'elle dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que sa descendante de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou que cette dernière ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 4. La décision en litige est fondée sur la circonstance que la demandeuse n'établit pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes ni être bénéficiaire de virements financiers consistants et réguliers depuis une période significative de la part de sa fille de nationalité française. 5. D'une part, au vu du motif précédemment énoncé, les requérantes ne peuvent utilement se prévaloir de ce que la commission aurait commis une erreur de fait en considérant que Mme D ne disposait pas de la nationalité française. 6. D'autre part, pour justifier de sa qualité d'ascendante à charge, Mme A épouse E soutient être à la charge exclusive de sa fille compte tenu de l'insuffisance de ses revenus. L'administration relève, toutefois, qu'aucun justificatif de son niveau de ressources ou de l'absence de celles-ci n'est produit. Si les requérantes se prévalent d'attestations sur l'honneur faisant état de la prise en charge de Mme A épouse E, ces éléments ne permettent pas de démontrer la situation d'indigence alléguée. Dans ces conditions, à supposer même que Mme D dispose de ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins, la demandeuse n'établit pas être dépourvue de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes. Par conséquent, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse E ne dépend ni juridiquement ni financièrement de sa fille vivant en France. Les requérantes n'exposent pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les caractéristiques de la vie privée et familiale de la demandeuse au Cameroun, de sorte qu'au vu de l'ensemble des pièces du dossier, elles ne sont pas fondées à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de Mme A épouse E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Mme C A épouse E et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteuse, M. B La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200370_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel