TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200369_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Martinique a rejeté sa demande de remise gracieuse du solde d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 374,30 euros. Elle soutient que : - elle a justifié entre 2016 et 2021 être en formation dans un hôpital des Hauts-de-Seine, se préparant au métier d'infirmière ; - elle louait pendant cette période un studio en métropole et ne percevait aucune aide sociale au titre de ce bail ; - pour assumer le coût de ses deux loyers, avec deux enfants à charge, elle a dû exercer des vacations rémunérées. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Martinique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Considérant ce qui suit : 1. Un contrôle ayant révélé que Mme B avait perçu à tort le revenu de solidarité active entre mai 2019 et janvier 2021 alors qu'elle percevait par ailleurs d'autres revenus, une notification d'indu lui a été faite par la caisse d'allocations familiales de la Martinique, demandant à l'intéressée de rembourser la somme de 12 369,18 euros. Par une décision du 1er juin 2022, la CAF de la Martinique a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme B pour le solde de sa dette, s'élevant à 7 374,30 euros. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision de refus. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'un remise. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans la perception par la requérante de revenus d'activité non déclarés résultant notamment de vacations rémunérées. Selon le rapport d'enquête établi par la caisse d'allocations familiales, Mme B a perçu entre mai 2019 et janvier 2021 plus de 23 000 euros de revenus, soit un revenu mensuel moyen de 1 122 euros. Elle a perçu un peu plus de 15 000 euros au cours de l'année 2020. Il ressort du même rapport d'enquête que l'intéressée a volontiers reconnu son " erreur " auprès de l'enquêteur et s'est dite prête à en assumer les conséquences, ne contestant pas avoir sciemment dissimulé ses revenus lors de ses déclarations de ressources remises périodiquement à la caisse d'allocations familiales en sa qualité de bénéficiaire du RSA. Dans ces conditions, ces omissions répétées sur la période en cause doivent être regardées comme procédant d'une volonté de dissimulation constituant des fausses déclarations au sens de l'article L. 246-46 du code de l'action sociale et des familles. Elles font obstacle à ce que soit accordée une réduction ou une remise de l'indu de revenu de solidarité active en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200369_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel