TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2200368_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 21 novembre 2022, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de mise à la retraite anticipée, à compter du 1er août 2021, au titre de travaux insalubres ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de l'intervention tardive de cette décision. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'une mise à la retraite anticipée et a fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'examen de sa demande ; - le refus qui lui a été opposé l'a contraint à travailler 16 mois de plus et a occasionné de nombreuses démarches lui causant un préjudice moral et un préjudice financier. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A a été admis à la retraite pour exécution de travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023 par un arrêté du 26 octobre 2022 ; - cet arrêté ne pouvait avoir d'effet rétroactif ; - les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable. Par ordonnance du 28 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de l'Etat ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ; - le décret n°67-711 du 18 août 1967 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de M A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ouvrier d'Etat exerçant au sein du ministère des armées, affecté en dernier lieu au 12ème régiment de cuirassiers à Olivet a, par courriel du 26 mars 2021 transmis au centre ministériel de gestion (CMG) de Rennes, demandé à bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à compter du 1er août 2021 au titre de travaux insalubres accomplis de 1998 à 2019 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions d'électricien, fonction dénommée ensuite " ouvrier des techniques de l'électricité-électrotechnique " puis " ouvrier des techniques de l'électronique (OTE) ". Par décision du 11 mai 2021, notifiée le 25 mai 2021, sa demande a été rejetée au motif qu'il ne remplissait pas les conditions requises, prévues par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, pour bénéficier d'une retraite anticipée. Après un nouvel examen des documents communiqués, par décision du 8 décembre 2021, le ministre des armées a rejeté sa demande. M. A a alors saisi le présent tribunal d'une demande d'annulation de cette décision et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision. 2. En cours d'instance, après production de nouvelles pièces par l'intéressé établissant son droit à un départ anticipé, le ministre des armées a, par un arrêté du 26 octobre 2022, prononcé sa mise à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023. Au motif qu'il remplissait les conditions pour être placé à la retraite au titre des travaux insalubres dès le 1er août 2021, M. A a informé le tribunal du maintien de sa requête. Au jour de l'examen de sa demande M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 en tant qu'il prononce son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2023 au lieu du 1er août 2021 ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des refus qui lui ont été initialement opposés. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. " Aux termes de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ". 4. Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. Par suite, en l'absence de disposition législative l'y autorisant, l'administration ne peut, même lorsqu'elle est saisie d'une demande de l'intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d'admission à la retraite, à moins qu'il ne soit nécessaire de prendre une mesure rétroactive pour tirer les conséquences de la survenance de la limite d'âge, pour placer l'agent dans une situation régulière ou pour remédier à une illégalité. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ainsi qu'il a été dit au point 1, qui avait demandé à bénéficier d'une mise à la retraite anticipée à compter du 1er août 2021 à raison de l'exécution de travaux insalubres, a vu sa demande rejetée par une première décision du 11 mai 2021 puis par une seconde décision du 8 décembre 2021. Ayant produit de nouveaux éléments et de nouvelles attestations de son employeur auprès du centre ministériel de gestion, il a obtenu du ministre des armées, après une nouvelle instruction de sa demande, son admission à la retraite au titre des travaux insalubres, à compter du 1er janvier 2023. Il résulte également de l'instruction que, durant toute la période d'instruction de ses demandes, M. A a continué à exercer ses fonctions d'ouvrier d'Etat au 12ème régiment de cuirassiers d'Olivet. Dans ces conditions, et à supposer même que le ministre des armées ait commis une faute en tardant à reconnaître le droit de M. A à être placé à la retraite par anticipation au titre des travaux insalubres effectués durant sa carrière, la décision le plaçant à la retraite pour travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023 n'était pas nécessaire pour assurer la continuité de sa carrière, l'intéressé étant encore en activité à la date d'intervention de l'arrêté lequel ne présentait pas davantage le caractère d'une mesure de régularisation. Par suite, c'est sans erreur de droit que le ministre a pu prononcer sa mise à la retraite au titre des travaux insalubres à compter du 1er janvier 2023. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022, en tant qu'il prononce son admission à la retraite à compter du 1er janvier 2023 au lieu du 1er août 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 8. Si M. A demande réparation des préjudices moraux et financiers qu'il estime avoir subis du fait du retard apporté par son administration employeure à reconnaître ses droits à bénéficier d'une mise à la retraite anticipée en raison des travaux insalubres effectués, il ne résulte pas de l'instruction qu'il lui a préalablement adressé une demande indemnitaire. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressé a usé de la faculté dont il disposait de régulariser en cours d'instance ce défaut de réclamation préalable. Enfin, M. A a reçu communication du mémoire en défense opposant cette fin de non-recevoir. Il suit de là que, sans avoir à l'inviter à régulariser sa requête, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2200368_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel