TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200368_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. C D, représenté par Me Guépy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022/2976 du 23 septembre 2022, par lequel la maire de Nouméa l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation régulière pour ce faire ; - l'acte contesté est insuffisamment motivé ; - la maire de Nouméa a commis une erreur de droit en le sanctionnant pour des faits commis dans le cadre de sa vie privée, eu égard aux dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, qui n'envisagent que les fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions ; - les faits reprochés ne sont pas fautifs et ne justifiaient en tout état de cause pas la prononcé d'une exclusion temporaire de fonctions de six mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Nouméa conclut au rejet de la requête de M. D. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ; - la délibération n° 65/CP du 17 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. D, requérant et de Mme A, représentant la commune de Nouméa. Considérant ce qui suit : 1. M. D, caporal du cadre des sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, demande au tribunal, d'annuler l'arrêté n° 2022/2976 du 23 septembre 2022, par lequel la maire de Nouméa l'a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article 56 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires des cadres territoriaux : " Les sanctions disciplinaires sont : / a) l'avertissement, / b) le blâme, / c) la radiation du tableau d'avancement, / d) le déplacement d'office, / e) l'abaissement d'échelon, / f) la rétrogradation, / g) la révocation sans suspension des droits à pension, / h) la révocation avec suspension des droits à pension. / Il existe en outre, une sanction disciplinaire qui est l'exclusion temporaire de fonction pour une durée qui ne peut excéder 6 mois. Cette sanction est privative de toute rémunération. / () ". Aux termes de son article 57 : " Le pouvoir disciplinaire appartient au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2020/1392 du 28 mai 2020, qui a été publié par voie d'affichage en mairie pendant une durée de deux mois à compter du 2 juin 2020, la maire de Nouméa a donné délégation à M. Romain Paireau, secrétaire général et signataire de l'acte attaqué, " à l'effet de signer tous documents et actes concernant l'ensemble des services et des compétences de la commune de Nouméa : / d'ordre administratif ou comptable, notamment les arrêtés, () ". Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que M. B ne disposait pas d'une délégation régulière. 4. M. D fait valoir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé. Toutefois, cet acte, qui cite les textes sur lesquels il entend se fonder et indique qu'il est reproché à l'intéressé d'être sorti en dehors des heures autorisées, alors qu'il était en congé maladie, sans, au surplus, respecter le couvre-feu applicable pendant la période de confinement imposée du fait du virus Covid-19, et d'avoir à cette occasion conduit sous l'empire d'un état alcoolique, en dégradant des biens privés lors d'une manœuvre avec son véhicule, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Ce faisant, il satisfait aux exigences de motivation qui sont posées par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, à l'égard des décisions infligeant une sanction. 5. Aux termes de l'article 15 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". 6. Le requérant soutient que la maire de Nouméa a commis une erreur de droit en le sanctionnant pour des faits commis dans le cadre de sa vie privée, eu égard aux dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté n° 1065 du 22 août 1953, qui n'envisagent que les fautes commises dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions. Toutefois, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté, l'article susmentionné ne faisant pas en lui-même obstacle à ce que soient sanctionnées des fautes commises en dehors du service. 7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a, au cours d'une même soirée, transgressé les horaires de sortie, de 16h à 18h, que lui permettait son congé de maladie, méconnu les horaires de couvre-feu imposés dans le cadre d'un confinement décidé pour des motifs de santé publique, décidé de conduire tout en étant alcoolisé, et percuté peu après avec son véhicule le portail d'entrée de la résidence de l'ami chez qui il se trouvait. De telles fautes ne correspondent pas au comportement attendu d'un sapeur-pompier, lequel eu égard à la nature des missions qui lui sont confiées se doit de faire preuve d'exemplarité, même dans le cadre de sa vie privée, en ne mettant pas sciemment en danger la santé et la sécurité d'autrui. D'autant plus qu'ils faisaient suite et à une précédente sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois prise le 6 septembre 2018 à raison d'insultes proférées en état d'ébriété, portant en eux-mêmes atteinte au lien de confiance devant exister entre l'administration et ses usagers et justifiant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de 6 mois prononcée à son encontre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Nouméa. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200368_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel