TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200367_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 février et 16 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de Marne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse et leur fils mineur ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de leur fils ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne procède pas d'un examen sérieux de sa situation et est entachée d'une erreur de faits, dès lors que ses revenus excèdent le montant des ressources exigées ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît également ces stipulations combinées avec celles de l'article 14 de la même convention ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 14 janvier 202Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Castellani, première conseillère,
- et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né en 1986, a sollicité l'autorisation d'être rejoint par son épouse et leur enfant mineur au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 18 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté préfectoral du 30 août 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". L'article R. 434-4 de ce code dispose : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ".
5. Pour refuser de délivrer à M. B l'autorisation d'être rejoint par son épouse et leur fils au titre du regroupement familial, le préfet de la Marne lui a opposé l'insuffisance de ses ressources au regard du salaire minimum de croissance mensuel. Il ressort des pièces du dossier que le requérant exerce une activité de micro-entrepreneur pour des petits travaux de finition, qu'il complète par des missions d'intérim. Si le requérant soutient que ses revenus mensuels au titre des années 2020 et 2021 s'élèvent respectivement à 1 687,08 euros et 1 441,41 euros, il ressort de ses écritures que ces montants ont été évalués à partir de son chiffre d'affaires, lequel ne constitue pas les ressources de l'intéressé au sens et pour l'application des dispositions citées au point 4. En revanche, il ressort de son avis d'imposition qu'il a déclaré, au titre de l'année 2020, des revenus d'un montant de 11 316 euros. S'agissant de l'année 2021, il produit des bulletins de paie qui établissent qu'il a perçu des revenus salariés ou en qualité d'intérimaire pour un montant d'environ 3 000 euros sur l'année et que son activité d'auto-entrepreneur a généré des bénéfices non commerciaux pour un montant de 15 000 euros sur trois trimestres, de sorte qu'il a perçu des revenus totaux pour un montant annuel de 10 567 euros, ainsi qu'il ressort de son avis d'imposition sur les revenus au titre de l'année 2021. Par suite, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de fait ou sans entacher son arrêté d'un défaut d'examen complet de la situation de M. B, lui opposer le motif que le montant de ses revenus était inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2006 et y réside régulièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", qui lui a été délivrée sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'est marié en Egypte le 13 décembre 2019, soit moins de trois années avant la décision attaquée, avec une compatriote, avec laquelle il a eu une fille, née en Egypte le 28 septembre 2020. Dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée du mariage, à l'absence d'éléments sur l'intensité des liens avec son épouse et sa fille et aux ressources insuffisantes, le préfet de la Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
8. Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens des stipulations combinées de l'article 8 et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si elle n'est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.
9. En se bornant à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces stipulations, sans même préciser les autres catégories de personnes qui, quoique placées dans une situation analogue, recevraient un traitement distinct, M. B n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
11. Si l'intérêt d'un enfant est, en principe de vivre auprès de ses parents, l'autorité administrative peut, sans méconnaître les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, se fonder, pour rejeter la demande de regroupement familial dont elle est saisie, sur un motif tiré de ce que les conditions d'accueil de l'enfant en France seraient, compte tenu en particulier des ressources et des conditions de logement du parent en France, contraires à son intérêt. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit dès lors, et eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 7 du présent jugement, être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Marne du 18 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de la Marne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Castellani, première conseillère,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-C. CASTELLANI
La présidente,
Signé
A.-S. MACHLe greffier,
Signé
E. MOREULAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2200367_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel