TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)Satisfaction Partielle
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200365_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B A, représenté par Me Cabaillot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Homécourt lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Homécourt le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas eu accès à l'intégralité de son dossier individuel avant l'entretien disciplinaire préalable ;
- elle méconnait le principe non bis in idem ;
- elle repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
Malgré la mise en demeure adressée par le tribunal le 22 novembre 2022, la commune de Homécourt n'a pas produit d'observations en défense.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- et les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial de 2ème classe, exerce les fonctions d'agent technique polyvalent au sein du centre technique municipal de la commune de Homécourt (Meurthe-et-Moselle). Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Homécourt lui a infligé la sanction de blâme.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 novembre 2022, la commune de Homécourt n'a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l'instruction fixée au 24 février 2023. Ainsi, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier. En outre, l'acquiescement aux faits est sans conséquence sur leur qualification juridique au regard des textes qui fondent la décision en litige et sur le contrôle, par le juge, de l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au litige : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Selon l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () ".
5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour édicter la sanction de blâme en litige, le maire de la commune de Homécourt s'est fondé sur le fait que M. A ne respecte pas les règles d'hygiène et de sécurité portant sur le respect du port de la ceinture de sécurité et sur l'interdiction de fumer dans les locaux, qu'il ne respecte pas les décisions de sa hiérarchie en adoptant une attitude non-coopérative dans la mesure où il a refusé de se présenter à son poste de travail malgré l'absence d'autorisation préalable, qu'il ne respecte pas ses horaires de travail, qu'il prend des congés sans obtenir l'accord préalable de sa hiérarchie, qu'il réalise des démarches administratives personnelles durant ses horaires de travail et qu'il ne prévient pas son supérieur hiérarchique lorsqu'il pose des congés maladie.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sur le bureau de son supérieur hiérarchique, le 24 juin 2021 vers 12h, une demande d'autorisation d'absence pour l'après-midi et qu'il a ensuite quitté son poste. Si M. A soutient que son supérieur hiérarchique lui avait donné un accord de principe s'agissant de ce congé, il ressort, d'une part, de la demande d'autorisation d'absence qu'il produit qu'elle a été refusée en raison de sa tardiveté et, d'autre part, du rapport hiérarchique, que l'intéressé a refusé de se présenter à son poste malgré un appel de son supérieur hiérarchique à 13h30. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur quant à la matérialité de ces faits. En revanche, les griefs tirés de ce que M. A ne respecte pas les règles d'hygiène et de sécurité ni ses horaires de travail, qu'il réalise des démarches administratives personnelles durant ses horaires de travail et qu'il ne prévient pas son supérieur hiérarchique lorsqu'il pose des congés maladie ne peuvent légalement justifier la sanction en litige dès lors que la commune de Homécourt doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés par l'intéressé qui en conteste la matérialité, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de les contredire. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait à ce titre. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Homécourt aurait pris la même sanction disciplinaire si elle ne s'était fondée que sur les faits dont la matérialité est établie.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 décembre 2021.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Homécourt une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 décembre 2021 infligeant une sanction de blâme à M. A est annulée.
Article 2 : La commune de Homécourt versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Homécourt.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2200365_20230627
Données disponibles
- Texte intégral