TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200363_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2022, M. A B forme un " recours " contre " le refus de permis de visite pour M. B E ". M. B soutient que : - il ne " prendrait pas le risque " " d'enfreindre le règlement de la maison d'arrêt de Nevers " et n'a lui-même " enfreint aucune règle " ni fait l'objet d'aucun rapport d'incident lorsqu'il y était incarcéré ; - son frère est incarcéré pour une période de dix-huit mois de sorte qu'il est difficile de ne pas pouvoir le voir. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'un permis afin de rendre visite à son frère, écroué le 14 décembre 2021 à la maison d'arrêt de Nevers et qui bénéficie d'un régime de semi-liberté depuis le 9 mai 2022. Par une décision du 17 décembre 2021, le chef de l'établissement pénitentiaire a refusé de faire droit à sa demande. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 35, alors en vigueur, de la loi du 24 novembre 2009 : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire ". 3. Les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d'établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Il appartient en conséquence à l'autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus. 4. Pour refuser de délivrer un permis de visite à M. B, le directeur de la maison d'arrêt de Nevers s'est fondé sur la nécessité de maintenir la sécurité et le bon ordre de l'établissement ainsi que de prévenir les infractions. A cet égard, le ministre fait valoir que du 11 mars au 9 octobre 2021, le requérant, qui était incarcéré avant son frère, au profit duquel il a sollicité la délivrance de ce permis de visite, au sein du même établissement pénitentiaire, est susceptible d'avoir " une très bonne connaissance du fonctionnement de l'établissement, de son infrastructure ainsi que de son personnel ". Dans ces conditions et eu égard, d'une part, au caractère très récent de sa libération à la date de la décision attaquée et, d'autre part, à la circonstance que le refus était destiné à éviter un partage potentiel d'information pouvant porter atteinte à la sécurité de l'établissement, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, K. CLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2200363_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel