TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA25 · 2ème chambre — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200360_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 février et 13 avril 2022, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de procéder à l'enregistrement et à l'instruction de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'autorité qui a signé la décision attaquée ne disposait pas d'une délégation à cet effet ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le délai laissé à un demandeur d'asile pour présenter une demande de titre de séjour ne débute pas à la date de son enregistrement au guichet unique pour demandeur d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'en l'état du droit applicable, il n'existe aucun délai pour présenter une demande de titre de séjour lorsque le demandeur a également présenté une demande d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet devait tenir compte des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il se trouvait lorsqu'il a présenté sa demande de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - les conclusions de M. Pernot - les observations de Me Dravigny pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité pakistanaise, est entré en France, selon ses déclarations, en juillet 2021. Le 13 juillet 2021, il s'est enregistré auprès du guichet unique pour les demandeurs d'asile de la préfecture du Doubs. Le 4 octobre 2021, il a présenté une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis, le 2 novembre 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 18 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Selon l'article D. 431-7 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui présente une demande d'asile dispose à compter de l'enregistrement de cette demande d'un délai de trois mois pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le point de départ de ce délai est la date à laquelle l'intéressé a présenté sa demande d'asile auprès de l'OFPRA. Eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles se trouvait M. B et notamment son hospitalisation entre les mois de juillet et septembre 2021, l'intéressé a été autorisé à présenter une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 4 octobre 2021. Dès lors, la demande de titre de séjour présentée le 2 novembre 2021 n'ayant pas été formulée au-delà du délai de trois mois précité, le préfet du Doubs ne pouvait sans commettre d'erreur de droit refuser d'enregistrer et d'instruire cette demande de titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur la demande d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique que le préfet du Doubs enregistre et instruise la demande de titre de séjour présentée par M. B le 2 novembre 2021. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement. Dans cette attente, le préfet délivrera à M. B, dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dravigny, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros HT. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet du Doubs a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présentée le 2 novembre 2021 par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs d'enregistrer et d'instruire la demande de titre de séjour présentée par M. B le 2 novembre 2021 dans un délai de 4 mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de cette même notification. Article 3 : L'Etat versera à Me Dravigny la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2200360_20231020
Données disponibles
- Texte intégral