TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200360_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2022, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité de ses points ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer intégralement son capital de points. Il soutient que : - la décision attaquée 48 SI prononçant l'invalidité de son permis de conduire ne lui est pas opposable dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée, mais a été envoyé à l'adresse de son père, qui l'a réceptionnée ; - il n'a pas reçu notification des différentes décisions de retrait de points intervenues récapitulées dans la décision attaquée 48 SI du 13 avril 2022 ; - les infractions reprochées ont été commises avec le véhicule de son épouse, dont il n'est pas le conducteur. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministère de l'intérieur et de l'outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Minin, greffier d'audience, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B a été destinataire d'une décision référencée 48SI, édictée par le ministre de l'intérieur le 13 avril 2022, portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite à la suite d'une infraction constatée le 1er mars 2021 ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. Dans la présente instance, M. B demande au tribunal administratif d'annuler cette décision ainsi que d'enjoindre au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer intégralement son capital de points. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. L'article L. 223-1 du code de la route dispose : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité () ". L'article R. 223-3 du même code dispose : " () III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés () / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception () ". 3. En premier lieu, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. La notification d'une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu'elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l'intéressé. 4. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur de la décision 48 SI prononçant la perte de validité du permis de conduire pour solde de point nul ne conditionne pas sa légalité, mais a pour seul objet de la rendre opposable à son destinataire et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Il s'ensuit que la circonstance que la décision attaquée n'a pas été notifiée à l'adresse du requérant, mais à celle de son père qui a réceptionné le pli, est insusceptible d'affecter sa légalité. Le moyen ainsi soulevé est dès lors inopérant. Il doit, par suite, être écarté. 5. Au surplus, M. B indique lui-même dans ses écritures que, malgré que l'adresse renseignée sur le courrier de notification était erronée, il a tout de même pris connaissance de la décision attaquée du 13 avril 2022 prononçant l'invalidation de son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité de ses points, et ce au plus tard le 13 juin 2022, date d'enregistrement de sa requête. Dans ces conditions, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été effectivement notifiée au requérant au plus tard à cette date, de sorte qu'elle lui est désormais opposable, contrairement à ce qu'il soutient. 6. En deuxième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. B ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention de la décision attaquée du 13 avril 2022 constatant la perte de validité de son permis de conduire. Le moyen doit, par suite, être écarté comme étant inopérant. 7. En troisième lieu, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire dans le cadre de la procédure pénale de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route. Il s'ensuit que le moyen de M. B tiré de ce que les infractions au code de la route auraient été commises avec le véhicule de son épouse dont il n'était pas le conducteur est inopérant dans le cadre de la présente instance portée devant la juridiction administrative. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la légalité de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire à la suite de la perte de la totalité de ses points. Les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur l'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. Le magistrat désigné, V. ALe greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2200360_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel