TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200359_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier 2022 et 24 mars 2022, la société Keroll'r Ltd demande au tribunal : 1°) d'annuler le rapport de vérification du 8 avril 2016 ; 2°) d'annuler les rectifications notifiées le 25 janvier 2016. Elle soutient que : - elle a la capacité d'ester en justice dès lors qu'elle n'a pas été liquidée ; - son recours est recevable en l'absence de recours parallèle ; - la décision de rejet n'est pas motivée puisqu'elle ne répond pas aux griefs de la réclamation ; elle se réfère à une proposition de rectification du 10 octobre 2014 alors que sa réclamation concernait la vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 7 janvier 2016 au 21 janvier 2016 et la rectification consécutive du 25 janvier 2016 et n'était pas relative au bien-fondé de l'impôt, mais à un excès de pouvoir et une violation des droits de la défense ; - le rapport de vérification dont elle a obtenu la communication le 30 mars 2021 est incomplet et ne permet pas de vérifier si les garanties fondamentales attachées à la vérification de comptabilité ont été respectées ; les trois pages de ce rapport ne comportent aucune mention sur la nature de l'impôt vérifié, des vérifications de comptabilité opérées, des traitements effectués de la comptabilité informatisée, de la période vérifiée, de l'activité soumise à vérification, du type de procédure de rectification, de la nature de l'impôt de son montant, de l'année d'imposition, des conditions du débat oral et contradictoire et ils ne comportent aucune fiche récapitulative sur le déroulement de la procédure, ni conclusion de synthèse ; il ne comporte aucune mention sur le respect du délai raisonnable entre la date d'envoi de l'avis de vérification et le début de la vérification et confirme ainsi la violation de cette garantie fondamentale ; - le rapport de vérification et les deux propositions de rectification ne comportant aucune mention sur le traitement de la comptabilité informatisée, l'administration a méconnu l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales ; - le rapport de vérification ne faisant pas état d'un débat oral et contradictoire, elle a été privée de cette garantie ; - la demande de condamnation aux dépens présentée par l'administration n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, l'administrateur général en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Keroll'r Ltd d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : - la requête est irrecevable, la société Keroll'r Ltd ne justifiant pas de sa capacité à ester en justice alors qu'elle a été radiée le 30 juin 2021 et dissoute le 6 juillet 2021 et ne fournit aucune information quant à l'existence d'un liquidateur au Royaume-Uni ; - le juge saisi d'un recours pour excès de pouvoir ne peut pas prononcer la décharge ou la réduction de l'imposition et l'annulation de la décision implicite de rejet n'aurait aucun effet ; - le rapport de vérification ne constitue ni une décision d'une autorité publique susceptible de faire grief, ni un acte rattachable à la procédure d'imposition menée à l'encontre d'un contribuable ; - un recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable en matière fiscale à l'encontre d'actes faisant partie intégrante d'une procédure d'imposition dont la régularité est susceptible d'être critiquée par la voie d'un recours de plein contentieux ; - le délai pour former une réclamation d'assiette contre les impositions ayant résulté de la vérification de comptabilité est expiré depuis les 31 décembre 2018 et 2019 et, au demeurant, ses impositions ont déjà fait l'objet d'un contentieux d'assiette et de décisions définitives du juge de l'impôt revêtues de l'autorité de la chose jugée, que la société requérante ne peut pas ignorer ; - le recours de la société Keroll'r Ltd présente un caractère abusif justifiant l'application d'une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête : 1. La société Keroll'r Ltd a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2016, ayant porté sur la taxe sur la valeur ajoutée et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2015. Le 30 mars 2021, elle a obtenu la communication du rapport de vérification relatif à ce contrôle. Se prévalant de ce que ce rapport révèlerait des irrégularités commises lors de la vérification de comptabilité, la société Keroll'r Ltd demande au tribunal, par la voie d'un recours pour excès de pouvoir, de l'annuler et, par voie de conséquence, d'annuler les rectifications portées à sa connaissance par une proposition de rectification datée du 25 janvier 2016. 2. Toutefois, le rapport de vérification, rédigé à l'issue d'une vérification de comptabilité par l'agent de l'administration fiscale ayant procédé à ce contrôle, ne constitue pas un acte détachable de la procédure d'imposition susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi que le relève l'administration, il appartient au contribuable, qui estime que des impositions supplémentaires mises à sa charge procèdent d'un contrôle fiscal irrégulier, de former, dans le délai prévu à cette fin, une réclamation devant l'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, contestant ces impositions, en faisant valoir les irrégularités relevées puis, s'il n'obtient pas ainsi satisfaction, de saisir le juge de l'impôt d'un recours relevant du plein contentieux fiscal, conformément aux dispositions de l'article L. 199 du même livre. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que la société Keroll'r Ltd a déjà formé de tels recours devant le juge de l'impôt qui ont donné lieu, d'une part, à un jugement définitif rendu le 7 novembre 2018 par le tribunal en matière de taxe sur la valeur ajoutée (instance n° 1605516), d'autre part, à un arrêt définitif, rendu le 17 décembre 2020 par la cour administrative d'appel de Nantes en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (instance n° 19NT00045), décisions rejetant ses recours. La circonstance, au demeurant non établie en l'espèce, que le contribuable découvrirait, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation et alors que les décisions rendues par le juge de l'impôt sont déjà revêtues de l'autorité de la chose jugée, que le contrôle dont il a fait l'objet était irrégulier n'a pas pour effet de faire naître un nouveau délai de réclamation ou d'ouvrir la voie d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de pièces de la procédure d'imposition telles que l'acte attaqué. Par suite, la requête de la société Keroll'r Ltd ne peut qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Keroll'r Ltd le versement à l'État d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Keroll'r Ltd est rejetée. Article 2 : La demande présentée par l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Keroll'r Ltd et à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2200359_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel