TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200359_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. A C doit être regardé comme demandant l'annulation du courriel du 27 mai 2022 par lequel la direction des ressources humaines de l'académie de la Martinique a répondu à son courriel du 10 mai 2022 relatif à plusieurs de ses candidatures à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés.
Il soutient que :
- il doit être reclassé à la classe exceptionnelle des professeurs certifiés, grade auquel il a candidaté en 2017, 2018 et 2019 ;
- il remplissait alors les conditions d'éligibilité pour une telle promotion ;
- l'administration a ajouté une condition de promouvabilité qui ne figure pas dans les textes en vigueur ;
- les décisions prises à son égard lui causent un préjudice de carrière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la rectrice de l'académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le courriel du 27 mai 2022, ce courriel étant dépourvu de portée décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est professeur certifié en sciences industrielles de l'ingénieur, affecté au lycée professionnel Joseph Zobel de Rivière Salée. Par un courriel du 10 mai 2022 adressé au directeur des ressources humaines de l'académie de la Martinique, prenant acte de son éligibilité à la classe exceptionnelle, M. C a demandé les motifs pour lesquels sa candidature à ce grade supérieur n'avait pas été retenue au titre des années 2017, 2018 et 2019. Par un courriel en réponse du 27 mai 2022, l'académie de la Martinique lui a indiqué les motifs pour lesquels sa candidature à la promotion a été écartée au titre de ces trois années. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de ce courriel.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. D'une part, il ressort des termes du courriel litigieux que l'autorité administrative se borne à indiquer à M. C, en réponse à sa demande d'explications, les motifs pour lesquels il n'a pas été regardé comme éligible à la classe exceptionnelle au titre des années 2017, 2018 et 2019. Cette réponse donnée par l'administration, qui présente une portée purement informative, est ainsi dépourvue de caractère décisoire. D'autre part, si dans sa demande du 10 mai 2022 M. C fait très brièvement valoir un préjudice de carrière et demande au directeur des ressources humaines " sa bienveillance quant à la suite [qu'il] pourra donner à sa requête ", une telle demande ne peut être regardée comme une demande indemnitaire susceptible d'avoir fait naitre une décision implicite de rejet. Les conclusions de la requête, qualifiée par le requérant de recours pour excès de pouvoir, ne présentent au demeurant aucune demande indemnitaire. Il s'ensuit que la requête de M. C, qui n'est pas dirigée contre une décision, est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par la rectrice de l'académie de la Martinique, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. de Palmaert, premier conseiller,
- M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme D
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2200359_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel