TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200354_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Givord, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de Lanton a retiré sa décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 22 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'y a pas eu de procédure contradictoire préalable effective ; - il méconnaît l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme dès lors qu'il a été pris au-delà du délai de trois mois ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la commune de Lanton, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par un arrêté du 18 janvier 2022, elle a retiré son arrêté d'opposition à déclaration préalable en date du 22 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - les observations de Me Cante, représentant M. B, - et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Lanton. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 juillet 2021, M. A B a déposé un dossier de déclaration préalable pour la division d'une parcelle en vue de construire deux lots, sur un terrain situé 5 bis route de Mouchon, à Lanton. Le 22 juillet 2021, le maire de Lanton a délivré une décision de non-opposition à cette déclaration préalable. Puis, par un arrêté du 19 novembre 2021, dont M. B demande l'annulation, le maire a retiré la décision de non-opposition. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " () / La délivrance antérieure d'une autorisation d'urbanisme sur un terrain donné ne fait pas obstacle au dépôt par le même bénéficiaire de ladite autorisation d'une nouvelle demande d'autorisation visant le même terrain. Le dépôt de cette nouvelle demande d'autorisation ne nécessite pas d'obtenir le retrait de l'autorisation précédemment délivrée et n'emporte pas retrait implicite de cette dernière. ". 3. Si la commune fait valoir que par un arrêté du 18 janvier 2022, elle n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de M. B, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté porte sur une demande déposée le 6 décembre 2021, alors que la décision contestée porte sur une demande déposée le 9 juillet 2021, et emporte retrait d'un arrêté autre que celui en cause, en date du 22 décembre 2021. Ainsi, la circonstance qu'une décision de non-opposition ait été délivrée à M. B, portant sur une autre demande et sans aucune référence à l'arrêté litigieux, n'a pas pour effet de faire perdre son objet au présent litige, de sorte que l'exception de non-lieu à statuer ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". 5. En l'espèce, par un arrêté du 22 juillet 2021, le maire de Lanton ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B et portant sur la division d'une parcelle en vue de construire deux lots. Le délai de retrait de trois mois prévu par les dispositions précitées expirant le 22 octobre 2021, le maire de Lanton ne pouvait, en l'absence de demande expresse de son bénéficiaire, procéder au retrait de cet arrêté de non opposition par décision du 19 novembre 2021. M. B est dès lors fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Lanton a retiré sa décision de non-opposition du 22 juillet 2021 doit être annulée. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Lanton demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B présentée au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Lanton du 19 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lanton. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2200354_20240417
Données disponibles
- Texte intégral