TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200347_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2022 et le 15 novembre 2023, M. D A, représenté par Me Blanc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2021 par lequel le maire de Saint-Mamert-du-Gard a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Mamert-du-Gard de lui délivrer le permis sollicité ; 3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente, faute pour la commune de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée et transmise en préfecture permettant de signer ce type de décisions ; - l'arrêté en litige méconnait l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors qu'une présence humaine permanente est nécessaire au bon fonctionnement de l'élevage concerné ; - le maire a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme puisqu'il n'est pas avéré que le projet en litige porterait atteinte à la sécurité publique au titre du risque d'incendie, ainsi qu'une erreur de droit en opposant directement le porter à connaissance du préfet du Gard à sa demande de permis de construire ; - le maire a méconnu l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme puisque l'exploitation bénéficie déjà d'une alimentation électrique et qu'en tout état de cause le pétitionnaire s'est engagé à prendre en charge les frais de raccordement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, la commune de Saint-Mamert-du-Gard, représentée par la SCP CGCB et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ; - l'arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers ; - l'arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d'espèces non domestiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roux, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - et les observations de Me Rouault, représentant M. A, et de Me Barnier, représentant la commune de Saint-Mamert-du-Gard. Considérant ce qui suit : 1. M. A exploite, sur le territoire de la commune de Saint-Mamert-du-Gard, un établissement d'élevage d'animaux des espèces de gibiers dont la chasse est autorisée, dont l'ouverture a été autorisée par un arrêté préfectoral du 31 mars 2011 modifié le 19 janvier 2016, disposant de divers bâtiments agricoles. Il a adressé au maire de cette commune, le 22 novembre 2021, une demande de permis de construire une maison d'habitation d'une superficie de 149,94 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section C n° 1220 située sur le site de cette exploitation agricole. Par un arrêté du 30 décembre 2021 dont M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de Saint-Mamert-du-Gard a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire () est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () ". Il résulte de ces dispositions combinées que le maire, compétent pour délivrer les permis de construire au nom de la commune, peut consentir une délégation à l'un de ses adjoints, à condition que les limites de cette délégation soient définies avec une précision suffisante. 3. Il résulte des dispositions des articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales que les actes réglementaires du maire, tels un arrêté de délégation, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé, d'une part, à leur publication ou à leur affichage et, d'autre part, à leur transmission au représentant de l'Etat. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de refus de permis en litige a été signé, pour le maire de Saint-Mamert-du-Gard, par M. B C, premier adjoint au maire délégué à l'urbanisme, qui disposait, par arrêté du 29 avril 2020, d'une délégation de signature, transmise au contrôle de légalité et affichée le 30 avril 2021, à l'effet de signer les actes relatifs à l'urbanisme, et notamment les refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6 () ". En outre, l'article R. 424-5 du même code dispose que : " () / Si la décision comporte rejet de la demande, () elle doit être motivée () ". 6. L'arrêté contesté comporte notamment le visa du plan local d'urbanisme et des différents avis émis dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire. En dépit de la maladresse affectant la présentation de ses motifs au sein des différents articles de son dispositif, cet arrêté cite l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme ainsi que les articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme et indique les éléments de fait retenus pour leur application. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui le fondent. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 7. Aux termes de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Mamert-du-Gard : " () Sont admises sous conditions les occupation et utilisations du sol suivantes : les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole () ". Pour vérifier que la construction ou l'installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l'autorité administrative compétente doit s'assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la réalité de l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l'exercice effectif d'une activité agricole ou forestière d'une consistance suffisante, puis, s'agissant d'un projet de construction à usage d'habitation, d'apprécier si cette activité, du fait de sa nature, de son fonctionnement et des contraintes notamment matérielles qu'elle impose, nécessite une présence humaine permanente. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'élevage exploité par M. A, sur huit bâtiments agricoles et près de 70 hectares de terrain, est constitué de plusieurs milliers d'individus, notamment environ 25 000 perdrix, 25 000 faisans, 4 500 lapins, 300 lièvres et 150 sangliers. Si M. A s'est vu accorder, le 4 février 2020, un certificat de capacité établi par le préfet du Gard, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire, et notamment pas de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 25 mars 2004, dans le champ d'application duquel il n'est pas établi qu'entrerait l'exploitation agricole du requérant, que cette délivrance impliquerait une présence permanente de son bénéficiaire sur le site de l'élevage de gibiers. S'il ressort des éléments produits que cette activité d'élevage nécessite une surveillance et des soins quotidiens, il n'est toutefois pas démontré qu'un logement sur place de l'exploitant, sans lequel cette exploitation fonctionne sans difficulté particulière avérée depuis plusieurs années à la date de la décision attaquée, y serait nécessaire. Par suite, le maire de Saint-Mamert-du-Gard a pu estimer sans erreur d'appréciation que la construction à usage d'habitation projetée n'était pas nécessaire à l'exploitation agricole de M. A au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. 9. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Mamert-du-Gard aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré de l'application des dispositions de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, l'illégalité éventuelle des motifs tirés de l'application des articles R. 111-2 et L. 111-11 du code de l'urbanisme est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par ce dernier ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Mamert-du-Gard, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Saint-Mamert-du-Gard. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le président-rapporteur, G. ROUX L'assesseur le plus ancien, R. MOURET Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200347_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel