TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200342_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février, 2 juin 2022 et le 12 janvier 2023, l'association de Défense des Milieux Aquatiques, représentée par Me Crecent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine (CRPMEM) à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 10 mars 2022, ensemble la décision du 10 novembre 2021 de la même autorité refusant de communiquer les données de captures de poissons migrateurs (saumons, aloses et lamproies) déclarées par les pêcheurs maritimes de l'estuaire de l'Adour pendant les deux saisons 2020 et 2021 ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer l'intégralité des données demandées, sous forme de cumuls mensuels pour chacune des trois espèces et pour chacune des deux années 2020 et 2021, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CRPMEM la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent le droit d'accès à l'information environnementale prévu par la convention d'Aarhus ; - le refus de communication méconnaît les articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, l'article L. 912-3 du code rural et de la pêche maritime et l'article 7 de la charte de l'environnement ; - c'est au CRPMEM qu'est confiée la mission de compter le nombre de captures ; il détient donc les informations dont la communication est sollicitée et est compétent pour les délivrer. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 avril et 21 décembre 2022, le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine, représenté par Me Labarthette, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'association requérante la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il n'est pas compétent pour communiquer les documents sollicités, ce qui a été confirmé par la commission d'accès aux documents administratifs ; la demande de l'association requérante a été transmise au ministère de la mer, compétent en la matière ; - la demande de communication présentée par l'association requérante a pour objectif d'alimenter une certaine animosité à l'encontre des pêcheurs bayonnais puisqu'elle a eu connaissance de son incompétence dans la réponse qui a été donnée à sa demande. Par ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Vu : - l'avis n° 20217778 du 10 mars 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente, - et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 octobre 2021, l'association de Défense des Milieux Aquatiques a demandé au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine la communication des données de " captures de poissons migrateurs (saumons, aloses et lamproies) déclarées par les pêcheurs maritimes de l'estuaire de l'Adour pendant les deux saisons 2020 et 2021 ". Par courrier du 10 novembre 2021, le CRPMEM a informé l'association requérante que cette demande de données ne relevait pas de sa compétence et l'invitait à transmettre sa demande à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Par courriel du 25 novembre 2021, l'association a saisi la commission d'accès aux documents administratifs qui a émis, le 10 mars 2022, un avis favorable à cette communication, en considérant que les documents administratifs sollicités, s'ils n'ont pas fait l'objet d'une diffusion publique, étaient communicables en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions relevant d'un secret protégé. Par la présente requête, l'association de Défense des Milieux Aquatiques demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le CRPMEM, à la suite de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs qui a rendu un avis favorable le 10 mars 2022, ensemble la décision du 10 novembre 2021 de la même autorité refusant de communiquer les chiffres des captures de poissons migrateurs (saumons, aloses et lamproies) déclarées par les pêcheurs maritimes de l'estuaire de l'Adour pendant les deux saisons 2020 et 2021, et qu'il soit enjoint à cette autorité de communiquer les informations demandées sous astreinte. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ". Aux termes du sixième alinéa de l'article L. 311-2 du même code : " Lorsqu'une administration mentionnée à l'article L.-300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une autorité administrative est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas et qu'elle estime être détenu par une autre autorité administrative, elle est tenue de la transmettre à cette dernière et d'en aviser l'intéressé. La demande de communication est réputée avoir été implicitement rejetée par l'administration qui détient le document en cause, que cette demande lui ait été ou non transmise. L'intéressé dispose alors d'un délai de deux mois pour demander l'annulation de cette décision devant le juge de l'excès de pouvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 10 novembre 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le vice-président du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine a invité le président de l'association requérante à adresser sa demande à la DREAL Nouvelle-Aquitaine. Par courriel du 12 avril 2022, le vice-président du CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine a informé M. Garcia, président de l'association requérante, de ce que sa demande avait été transmise à l'autorité compétente, à savoir le ministère de la mer. L'association requérante ne conteste pas avoir reçu ces deux courriers. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le ministre de la mer est ainsi réputé avoir été saisi de la demande de la requérante, qu'elle lui ait été effectivement transmise ou non par le CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine, et que le silence du ministre de la mer sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait à l'intéressée de contester. Par suite, le CRPMEM ne peut être regardé comme ayant refusé de communiquer les documents en cause, si bien que la requérante demande l'annulation d'une décision implicite de rejet qui n'existe pas. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Sur les frais de l'instance : 4. En premier lieu, le CRPMEM n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'association requérante ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée. 5. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association requérante une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge du CRPMEM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association requérante. D É C I D E : Article 1er : La requête de l'association de Défense des Milieux Aquatiques est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine présentées en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association de Défense des Milieux Aquatiques et au Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. La magistrate désignée, M. SELLÈSLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de la Forêt, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2200342_20241115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel