TA51Juge unique - 3ème chambreJuge unique - 3ème chambre
TA51 · Juge unique - 3ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200342_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2022, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler d'une part la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et d'autre part la décision du 2 février 2022 par laquelle le département de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'elle a du mal à se déplacer et qu'un handicap compris entre 0 et 79% lui a été reconnu par le tribunal en 2019. Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le périmètre de marche de Mme A est de 500 mètres et qu'elle ne remplit pas les critères permettant la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deschamps, magistrat désigné ; - et les observations de Mme A, qui précise que les éléments médicaux qu'elle a produits à la maison départementale des personnes handicapées justifient qu'il soit fait droit à ses demandes et que la personne qui l'a reçue n'a pas suffisamment pris ses demandes en considération. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être en partie fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. L'instruction a été close le 17 novembre 2022 à 14 heures 15, à l'issue de l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés : 1. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapés. 2. Dès lors, le litige relatif à l'allocation aux adultes handicapés qui est soumis par la requérante au juge administratif a été porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur les conclusions relatives au refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " : 3. En vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. Les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement définis, conformément au IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, par l'arrêté du 3 janvier 2017 visé ci-dessus, sont les suivants : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant d'attribuer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non pas de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur les droits de l'intéressé en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 7. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté son recours contre la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat médical produit par la requérante à l'appui de sa demande, que son périmètre de marche est de 500 mètres. Si la requérante produit de nombreux documents médicaux faisant notamment état de lombalgies, ces éléments ne permettent pas d'établir qu'elle satisferait aux critères permettant la délivrance de la carte sollicitée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Copie en sera adressée pour information à la Maison départementale des personnes handicapées de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, signé A. CLe greffier, signé A. PICOTLe greffier, E. MOREULLe magistrat désigné, A. CLe greffier, E. MOREUL No 220034
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 3ème chambre
- Formation
- Juge unique - 3ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200342_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel