TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200342_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022, Mme C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Plobannalec Lesconil (29) au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble situé 14 rue Marcel Cachin. Elle soutient que : - la maison a exclusivement un objet locatif saisonnier à l'année depuis 2019 ; - elle ne l'utilise pas comme habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () II. Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition ". 2. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année. Tel est le cas s'il l'occupe ou le fait occuper gracieusement une partie de l'année, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que ce local meublé serait mis en location pendant l'autre partie de l'année et serait ainsi passible de la cotisation foncière des entreprises, que ce propriétaire disposerait d'une autre habitation ou qu'il donnerait directement le bien en location sans passer par un intermédiaire. 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 4. A l'appui de sa requête, Mme A soutient que la maison en cause a exclusivement un objet locatif saisonnier à l'année depuis 2019 et qu'elle ne l'utilise pas comme habitation. 5. Toutefois, aucun des documents produits ne permet d'établir qu'à la date du 1er janvier 2021, Mme A n'avait pas entendu s'être réservée la possibilité de jouir ou de disposer de son immeuble tout ou partie de l'année 2021 et ce alors même que son domicile personnel est situé à huit kilomètres. L'attestation établie le 9 décembre 2021 par la directrice générale de l'office du tourisme communautaire Pays Bigouden Sud, qui concerne l'année 2022, n'a en particulier pas cette portée. Mme A n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que la cotisation d'impôt litigieuse lui a été assignée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. B La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200342_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel