TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2200338_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a, sur la requête présentée par le Sivom Saudrune Ariège Garonne (Sivom SAGe), prescrit une expertise, confiée à M. B A, expert, portant sur les désordres affectant le réseau d'assainissement des eaux usées sis chemin de Brouquère à Seysses (31600).
Par une ordonnance du 15 décembre 2022, le juge des référés a, d'une part, étendu la mission de l'expert aux désordres qui affectent le réseau d'assainissement des eaux usées sis sous la RD 15-route de Toulouse à Seysses (31600) et, d'autre part, attrait à l'expertise la SA Generali Iard.
Par un mémoire, enregistré le 11 avril 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la société Matériaux Travaux Publics (société MTP), dont le siège est sis 155 impasse Oihana à Bassussarry (64200), ainsi que la société Steinzeug-Keramo N.V., SA, dont le siège est sis Paalsteenstraat 36, B-3500 Hasselt, en Belgique.
Il soutient que la société MTP a vendu à la SEE Bayol les canalisations qui sont au cœur du litige et que la société Steinzeug-Keramo N.V. SA, a vendu des canalisations à la société MTP.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, la SARL Terre Holding et la SEE Bayol, représentées par la SELARL Daleas-Hamtat-Gabet, concluent :
1°) à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande de mise en cause formulée par M. A ;
2°) que cette demande en justice, au sens de l'article 2241 du code civil, est interruptive de prescription dans les actions entre constructeurs et comme étant suspensive du délai applicable, en application des dispositions de l'article 2239 du code civil.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2023, la société Saur, représentée par la SELARL Cabinet Cabanes Avocats, conclut à être expressément associée à la demande d'extension présentée par M. A.
Elle soutient que les dispositions des articles 2239 et suivants du code civil ont pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription uniquement au demandeur.
Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, la société MTP, représentée par la SELARL Nicolas Ramondenc, conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée.
Vu :
- l'ordonnance de référé n° 2200338 du 4 juillet 2022,
- l'ordonnance de référé n° 2200338 du 15 décembre 2022,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code de justice administrative.
La présidente a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'extension de la mission d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. Par ordonnance rendue le 4 juillet 2022 sous le n° 2200338, le juge des référés a ordonné des opérations d'expertise, confiées à M. B A, portant sur les désordres affectant le réseau d'assainissement des eaux usées chemin de Brouquère à Seysses (31600). La première réunion d'expertise s'est tenue le 5 octobre 2022. Par une ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le juge des référés a étendu la mission de l'expert aux désordres qui affectent le réseau d'assainissement des eaux usées situé sous la RD 15-route de Toulouse à Seysses (31600) et, attrait à l'expertise la SA Generali Iard, assureur de la SEE Bayol.
3. La présente demande a pour objet d'étendre les missions de l'expertise aux société MTP et Steinzeug-Keramo N.V., SA ayant toutes deux vendues des canalisations affectées au réseau d'assainissement en litige. La demande de M. A entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d'attraire ces deux sociétés à l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2200338 du 4 juillet 2022.
Sur l'application des dispositions de l'article 2239 du code civil :
4. Aux termes de l'article 2239 du code civil : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ". Selon l'article 2241 du même code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ". L'article 2242 du même code énonce que : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Aux termes de l'article 2231 de ce code : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ".
5. Il résulte de ces dispositions que la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le délai de prescription jusqu'à l'extinction de l'instance et que, lorsque le juge fait droit à cette demande, le même délai est suspendu jusqu'à la remise par l'expert de son rapport au juge. Cependant, une citation en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
6. Par suite, il ne résulte pas des dispositions de ces articles que la règle de prescription aurait eu pour effet d'étendre le bénéfice de la suspension ou de l'interruption du délai de prescription à d'autres personnes que le demandeur, et notamment à l'ensemble des participants à l'opération d'expertise. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions sur ce point de la SARL Terre Holding et de la SEE Bayol.
O R D O N N E :
Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée n° 2200338 du 4 juillet 2022 est déclarée commune et contradictoire à la société Matériaux Travaux Publics et à la société Steinzeug-Keramo N.V., SA.
Article 2 : Le surplus des conclusions en défense est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Sivom Saudrune Ariège Garonne (Sivom SAGe), à la société d'exploitation de l'entreprise Bayol - See Bayol, à la société Terre Holding, à la société Saur, à la société Steinzeug-Keramo, à la société Dupuy, à la société Generali Iard, à la société Allianz Global Corporate et Speciality Se, à la société Matériaux Travaux Publics, à la société Steinzeug-Keramo N.V., SA et à M. B A, expert.
Fait à Toulouse, le 3 août 2023.
Le juge des référés,
T SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2200338_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel