TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200336_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, la préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a délivré à M. B A un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle cadastrée section CO n° 67 située 57 route de Villeneuve, ainsi que sa décision implicite née le 2 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Elle soutient que l'arrêté déféré méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, la construction projetée constituant une extension de l'urbanisation dans un secteur qui n'est ni un village ni une agglomération existante. Par deux mémoires en défense enregistré les 7 et 8 mars 2022, ce dernier n'ayant pas communiqué, M. A conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen deux permis de construire ont été accordé sur des parcelles voisines et n'ont pas été déférés. La requête a été communiquée à la commune de Carcans, qui n'a pas produit d'observation en défense. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La préfète de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le maire de Carcans a délivré à M. B A un permis de construire portant sur l'édification d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle cadastrée section CO n° 67 située 57 route de Villeneuve, ainsi que sa décision implicite née le 2 décembre 2021 rejetant son recours gracieux qu'elle a formé dans le cadre du contrôle de légalité. 2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, () lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs ". 3. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire, en l'absence d'autres précisions apportées à cet égard par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) applicable, avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En outre, dans les secteurs déjà urbanisés ne constituant pas des agglomérations ou des villages, des constructions peuvent être autorisées en dehors de la bande littorale des cent mètres et des espaces proches du rivage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sous réserve que ces secteurs soient identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, ou, jusqu'au 31 décembre 2021, sous réserve de ne pas avoir pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, avec accord de l'État et avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la construction d'une maison individuelle et d'un garage sur la parcelle cadastrée section CO n° 67 située 57 route de Villeneuve à Carcans, commune littorale au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement. Cette parcelle est située dans un quartier distant d'environ 200 mètres du bourg de Carcans, duquel elle est séparée de part et d'autre de la route de Villeneuve par une vaste forêt de pins. Il s'ensuit qu'elle ne s'inscrit pas en continuité du bourg de Carcans. Il ressort également des pièces du dossier que le quartier en bordure duquel la construction est projetée est constitué d'un peu plus d'une vingtaine de maisons individuelles peu densément implantées le long de la route de Villeneuve, s'ouvrant au demeurant sur de vastes parcelles boisées. Ainsi, et malgré la desserte du quartier par les réseaux, ce quartier ne constitue ni une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, ni un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel par un SCOT applicable au titre de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, le quartier de Villeneuve ne constitue pas une agglomération ou un village au sens des dispositions précitées, et pas davantage un " secteur déjà urbanisé autre que les agglomérations et villages " au sens du deuxième alinéa de cet article, le secteur en litige n'ayant pas été identifié comme tel au titre de l'article L. 121-3 par un SCOT applicable. Ainsi, le projet litigieux constitue une extension de l'urbanisation ne s'inscrivant pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens des dispositions précitées. La circonstance alléguée par la pétitionnaire que des permis de construire ont été délivrés dans le quartier est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par suite, l'arrêté du 19 mai 2021 a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Gironde est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Carcans du 27 juillet 2021 ainsi que de sa décision implicite du 2 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Carcans du 27 juillet 2021 et sa décision du 2 décembre 2022 sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Carcans et à la préfète de la Gironde. Copie en sera délivrée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, L. CLe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2200336_20230104
Données disponibles
- Texte intégral