TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200336_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 21 janvier 2022 et le 20 avril 2022, M. C D, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ; sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par un signataire incompétent ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen suffisant de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la Convention relative à la protection des droits de l'enfant ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale ; Par un mémoire enregistré le 21 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Moura, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant turc né le 10 janvier 1998, est entré irrégulièrement en France le 9 mai 2017 selon ses déclarations. Le 12 juin 2017, il a sollicité le bénéfice de l'asile, et, suite au rejet définitif de sa demande par une décision de la cour nationale du droit d'asile rendue le 26 août 2019, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Haute-Garonne le 14 septembre 2019. Le 17 janvier 2020, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rendu le 31 juillet 2020, une décision d'irrecevabilité sur sa demande. Le 19 mai 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en France. Le 22 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par sa requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Par ailleurs, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France le 9 mai 2017, y a de nombreuses et importantes attaches familiales puisqu'y résident régulièrement sa conjointe et compatriote Mme E D, leur fille, B D, née le 27 octobre 2021, deux oncles et deux tantes, ainsi qu'un cousin et deux cousines, de nationalité française. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D ne participerait effectivement pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille, B D, dès lors que le couple n'est pas séparé et vit à la même adresse, au 5 rue Simone Boudet à Toulouse. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être regardée comme ayant porté au droit du requérant au respect à une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts de ce refus. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement, à savoir, l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de trente jours pour un départ volontaire et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. 4. Le motif d'annulation énoncé ci-dessus implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il y a lieu de prescrire cette mesure d'injonction dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. D. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 décembre 2021 est annulé en toutes ses décisions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " et ce, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Mainier-Schall et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, Mme Jorda, conseillère, Mme Péan, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. L'assesseure la plus ancienne V. JORDA Le président-rapporteur, D. ALa greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2200336_20221201
Données disponibles
- Texte intégral