TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200326_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de dix ans ou, à défaut, une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 24 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 septembre 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Sakashvili, substituant Me Traversini, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante philippine née le 14 juillet 1962, demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a présenté une demande de carte de résident par courrier adressé au préfet des Alpes-Maritimes réceptionné le 20 septembre 2021. Par un courrier reçu le 24 décembre 2021, la requérante a demandé au préfet des Alpes-Maritimes de lui communiquer les motifs du rejet implicite de sa demande de carte de résident. Toutefois, à la date de réception de ce courrier, la décision implicite de rejet de cette demande n'était pas encore née. La demande de communication des motifs de Mme B était, dans ces conditions, prématurée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-7 ou d'une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu'il continue de remplir les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 () ". 6. En l'espèce, si Mme B a obtenu des cartes de séjour pluriannuelles mention " vie privée et familiale " du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019 puis du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2021, il est constant qu'à la date à laquelle sa demande de carte de résident a été formée et rejetée par la décision litigieuse, ses deux enfants étaient majeurs. Elle ne justifie ainsi pas satisfaire aux conditions posées par l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'une carte de résident au titre de ces dispositions. Les circonstances dont elle se prévaut, tirée de ce qu'un de ses enfants est handicapé et qu'elle en est la tutrice en vertu de deux jugements du tribunal de proximité de Menton, qu'elle est présente en France depuis 2005, qu'elle a suivi une formation civique et signé un contrat d'accueil et d'intégration en 2005 et qu'elle exerce un emploi depuis 2013, sont sans incidence sur son droit à obtenir une carte de résident en application de l'article L. 423-10 dès lors que, ainsi qu'il a été dit, elle ne peut légalement en revendiquer son bénéfice. Il s'ensuit que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident ni n'a commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident de 10 ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure signé D. Gazeau Le président, signé G. TaorminaLa greffière, signé E. Gialis La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2200326_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel