TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200323_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2022, Mme F A E, représentée par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et de lui remettre, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente et sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté contesté ne justifie pas de sa compétence ; - la décision portant refus de séjour est dépourvue de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit car elle n'était pas dans l'obligation de solliciter une autorisation de travail ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par la voie de l'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que le préfet de la Guyane a régularisé la situation de Mme A E. Par un courrier du 22 août 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au regard de la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 14 février 2022, Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, ressortissante brésilienne née en 1985, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2016 puis 2017. Elle a sollicité le 7 juin 2021 le bénéfice d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2021, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par la présente requête, Mme A E demande l'annulation de ces deux décisions. Sur le non-lieu à statuer sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a délivré à Mme A E, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 6 avril au 5 octobre 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 8 décembre 2021 en tant qu'il oblige la requérante à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme D, chef du bureau de l'éloignement de du contentieux, qui disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-12-06-00003 du 6 décembre 2021, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché et M. B disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2021-12-03-00002 du 3 décembre 2021, régulièrement publié, dont l'article 4 vise notamment les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ; / 6° refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / (). " L'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 5. Il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les textes dont elle fait application. Par ailleurs, elle n'est pas stéréotypée et se fonde notamment sur les circonstances que si Mme A E allègue être entrée irrégulièrement en France en 2016, elle ne justifie de sa présence en France qu'à compter de 2017, sans établir l'intensité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France. Dès lors, la décision mentionne l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite et dès lors que le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. En troisième lieu, Mme A E n'établit pas, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens le 31 juillet 2023, qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'arrêté attaqué indique que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ces dispositions, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent être utilement invoquées par elle à l'encontre de la décision portant refus de séjour, dès lors que le préfet, qui n'y était pas tenu, ne s'est pas prononcé sur ce fondement et que ce texte ne prévoit pas l'attribution d'un titre de séjour de plein droit. 7. En quatrième lieu, la circonstance que le préfet indique que les promesses d'embauche dont se prévaut Mme A E n'ont pas fait l'objet d'une autorisation du service de la main d'œuvre étrangère est sans incidence sur la légalité d'une décision fondée sur le droit au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de droit et le moyen doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 9. Mme A E soutient qu'elle est présente en France depuis 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne justifie de sa présence en France qu'à compter de 2017. La circonstance que l'un de ses oncles, son fils majeur et ses filles mineures demeurent également en France n'est pas de nature, par elle-même, à établir le droit au séjour en France de la requérante. En outre, la circonstance que la requérante suive des cours de langue française et puisse être embauchée comme technicienne de surface ne suffit pas à établir l'intensité et l'ancienneté de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, alors que la requérante n'établit ni même n'allègue ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A E tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A E et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIX Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2200323_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel