TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200321_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle le directeur de l'URSSAF de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la communication d'un document administratif ; 2°) d'enjoindre à l'URSSAF de la Martinique de lui communiquer le document demandé par voie électronique ; 3°) de mettre à la charge de l'URSSAF de la Martinique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le document demandé est communicable. La requête a été régulièrement communiquée à l'URSSAF de la Martinique qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 19 janvier 2022, l'Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a demandé à l'URSSAF de la Martinique de lui communiquer par voie informatique, sous format excel ou csv, " le SIRET, le nom, l'adresse postale, le code postal, la ville, le téléphone, l'email et le nombre de salariés pour chaque personne morale ayant le code NAF (APE) 9499Z (autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire), le code NAF (APE) 9609Z (autres services personnels), le code NAF (APE) 0143Z (élevage de chevaux et d'autres équidés) et le code NAF (APE) 0149Z (élevage d'autres animaux) ". Cette demande ayant été rejetée par un courriel adressé le lendemain, l'OESPA a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 24 janvier 2022. Par la présente requête, l'association demande l'annulation de la décision par laquelle l'URSSAF de Martinique a confirmé son refus de communiquer le document demandé. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". 3. En l'espèce, l'OESPA a sollicité la communication d'un document listant les personnes morales exerçant en Martinique dans quatre domaines d'activités, avec mention de leurs coordonnées et précision du nombre de leurs salariés. D'une part, la communication de telles informations n'est pas de nature à méconnaitre les dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, s'il est peu probable qu'un tel document existe déjà, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait être obtenu par l'établissement défendeur par un traitement automatisé d'usage courant. Il s'ensuit que la décision de refus opposée par l'URSSAF de la Martinique à la demande de communication présentée par l'OESPA est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 5. L'URSSAF de la Martinique n'ayant pas présenté d'observations en défense dans la présente instance, il ne résulte pas de l'instruction que le document sollicité par l'OESPA ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à l'URSSAF de la Martinique de communiquer ce document si celui-ci peut effectivement être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'OESPA sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la décision du 24 mars 2022 par laquelle l'URSSAF de la Martinique a refusé de communiquer le document administratif demandé par l'OESPA est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'URSSAF de la Martinique de communiquer à l'OESPA le document demandé, dans les conditions énoncées aux points 1 et 5 du présent jugement, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'association Observatoire économique et social de la protection animale et à l'URSSAF de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2200321_20230303
Données disponibles
- Texte intégral