TA54Juge unique (Chambre 2)Juge unique (Chambre 2)
TA54 · Juge unique (Chambre 2) — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200312_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 31 octobre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les locaux vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement sis 18 avenue du Vieux Châteaux à Vandœuvre-lès-Nancy. Ils soutiennent que : - contrairement à ce que soutient l'administration, le logement en cause était destiné à la location en 2020 et qu'ils ignoraient que leur fils aurait besoin d'être relogé en avril 2021 ; - le critère mis en œuvre par l'administration est inadapté ; - les conditions fixées par l'article 232 du code général des impôts étaient satisfaites en l'espèce dès lors que le local n'était pas habitable compte tenu de la panne brutale du chauffage central et des travaux de remise en état qui y ont été faits et que par ailleurs la mise en place des restrictions sanitaires en 2020 a retardé l'exécution des travaux ; - lors de l'acquisition du bien immobilier en cause en 2017, la réalisation de travaux de rénovation de ce bâtiment inoccupé depuis de nombreuses années était nécessaire ; ces travaux ont été achevés en 2019, ce qui a permis de chercher à le mettre en location. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête de M. et Mme A. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coudert, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A demandent au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d'habitation sur les locaux vacants à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 à raison d'un logement sis 18 avenue du Vieux Châteaux à Vandœuvre-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). 2. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232. / () ". Aux termes de l'article 232 du même code : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. () / V. - Pour l'application de la taxe, n'est pas considéré comme vacant un logement dont la durée d'occupation est supérieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs au cours de la période de référence définie au II. / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. / () ". 3. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves. En particulier, cette taxation ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la volonté de leur seul détenteur ". S'agissant du caractère habitable, " ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ". En ce qui concerne la vacance involontaire des logements, ne sauraient être assujettis ceux " dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur. Ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ". Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a également jugé que l'objet de la taxation instituée par les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts est d'inciter les personnes redevables de cette taxe à mettre en location des logements susceptibles d'être loués et que cette taxation ne peut frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable ou à l'impossibilité de le louer ou de le vendre malgré des démarches engagées en ce sens. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. et Mme A ont acquis en mai 2017 la maison d'habitation à raison de laquelle ils ont été assujettis à la taxe d'habitation sur les locaux vacants et que, d'autre part, des travaux de rénovation ont été réalisés dans ce bâtiment postérieurement à cette acquisition. Il résulte des écritures des requérants que cette maison était habitable à la fin de l'année 2019. Si M. et Mme A soutiennent qu'ils ont dû changer au cours de l'année 2020 le système de chauffage de la maison, ils n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, le dysfonctionnement imprévisible du système de chauffage existant et, par suite, avoir été contraints de procéder au remplacement de la chaudière au fioul qui équipait le logement. Il suit de là que les requérants n'établissent pas que la vacance du logement au 1er janvier 2021 était indépendante de leur volonté et ne sont donc pas fondés à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions des articles 1407 bis et 232 du code général des impôts en les assujettissant à la taxe d'habitation sur les locaux vacants à raison de ce logement. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, B. Coudert Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 2)
- Formation
- Juge unique (Chambre 2)
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2200312_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel