TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2200311_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 557,86 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité pour la période du 1er mars au 30 juin 2021. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grard pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 septembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme A un indu de prime d'activité d'un montant de 557,86 euros résultant d'un trop perçu de prime d'activité pour la période du 1er mars au 30 juin 2021. Mme A a sollicité la remise gracieuse de cette dette le 23 septembre 2021. Par une décision du 15 décembre 2021, la commission de recours amiable a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas répondu à la demande du tribunal du 22 novembre 2023 de justifier des ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa bonne foi, elle ne justifie pas d'une situation de précarité justifiant qu'il lui soit accordé une remise de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E. GRARD La greffière, Signé M. CLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N0 2200311
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2200311_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel