TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200305_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme C B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante turque, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation. 2. En premier lieu, d'une part, en application de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article R. 432-1 : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". L'article R. 311-12-1 du même code, devenu l'article R. 432-2, précise que la décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de quatre mois. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (). ". Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. Mme B, qui n'établit pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait illégale à défaut d'être motivée. 5. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (). ". Aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. ().". 6. Si Mme B soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle est entrée le 8 février 2003, il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, qu'elle vit sur le territoire français de manière continue depuis cette date. Si son fils, titulaire d'une carte de résident, est présent sur le territoire et atteste l'héberger depuis son arrivée, Mme B indique également que son second enfant majeur vit en Turquie. Hormis sa sœur, de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fratrie résiderait majoritairement en France. Si elle produit plusieurs attestations des membres de sa famille, notamment de son père, de nationalité française, résidant dans le département de la Haute-Vienne, de sa mère, de nationalité turque, titulaire d'une carte de résident, résidant dans le département de l'Allier, de nièces et de connaissances, ces éléments ne permettent pas d'établir l'intensité des relations qu'elle entretient avec chacune de ces personnes. Dans ces conditions, Mme B n'établit pas que le refus du préfet d'autoriser son séjour en France porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de Mme B ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2200305_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel