TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200304_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février 2022 et 16 juin 2023, M. B C, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières a retenu son passeport ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kipffer, avocat de M. C, de la somme de 2 513 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le récépissé valant justification de son identité date du lendemain de la saisie de son passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, D conclut au rejet de la requête et à ce que à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. C au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est irrecevable. Par une lettre du 8 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce qu'une amende au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative soit prononcée, la faculté prévue par ces dispositions relevant d'un pouvoir propre du juge. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais, a formé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 septembre 2017. Son recours à l'encontre de cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2018. Le 4 octobre 2021, le service de police aux frontières de Mont-Saint-Martin a retenu son passeport, sur ordre du préfet de Meurthe-et-Moselle. Sur la fin de non-recevoir : 2. D fait valoir que la requête de M. C serait irrecevable dès lors que son passeport lui a été restitué. Toutefois, il est constant que la décision en litige a reçu exécution. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision aurait été retirée. Or, la seule circonstance qu'un acte administratif a été abrogé à la date à laquelle la requête est introduite n'est pas de nature à priver cette requête d'objet et, par suite, à la rendre irrecevable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par D doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". 4. La décision attaquée vise les articles L. 814-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il est procédé à la saisine du passeport albanais de M. A " conformément au CESEDA et aux instructions reçues de Monsieur D ". Toutefois, ces seules indications ne permettent pas à M. C de comprendre les raisons pour lesquelles son passeport a été retenu. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 octobre 2021 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières a retenu le passeport de M. C doit être annulée. Sur les conclusions présentées par D tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif : 6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du préfet de Meurthe-et-Moselle tendant à ce que M. C soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables, comme en ont été informées les parties. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle résultant de la rétribution de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Me Kipffer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 octobre 2021 par laquelle la direction centrale de la police aux frontières a retenu le passeport de M. C est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par D au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Kipffer, au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - M. Durand, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia La greffière, L. Bourger La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2200304_20230707
Données disponibles
- Texte intégral