TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200304_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Prémanon s'est opposé à une déclaration préalable portant sur la création d'un pylône tubulaire support d'antennes de téléphonie mobile et de faisceaux hertziens rehaussé d'un paratonnerre ainsi que la création d'une clôture et d'une porte d'accès sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Prémanon de délivrer une décision de non opposition à sa demande de déclaration préalable dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Prémanon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Free Mobile soutient que le projet en litige ne méconnaît pas les articles DC 9-3 et AN-1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Prémanon et les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. La procédure a été communiquée à la commune de Prémanon qui n'a pas produit de mémoire. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - et les conclusions de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 décembre 2021, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur la création d'un pylône tubulaire support d'antennes de téléphonie mobile et de faisceaux hertziens rehaussé d'un paratonnerre ainsi que la création d'une clôture et d'une porte d'accès. Par un arrêté en date du 29 décembre 2021, le maire de la commune de Prémanon s'est opposé à cette déclaration préalable. La société Free Mobile demande l'annulation de cette décision. Sur la légalité de la décision attaquée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " et aux termes de l'article DC 9-3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Prémanon : " L'implantation des antennes-relais de téléphonie mobile, de leurs accessoires d'exploitation et de maintenance et de leurs équipements techniques doit être assurée en recherchant la meilleure intégration possible au regard de l'architecture du bâtiment et des vues depuis l'espace public ". Etant donné que ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée au regard des dispositions du seul article DC 9-3 du règlement du plan local d'urbanisme. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet sera visible depuis la voie publique et, comme l'indique la décision attaquée, celui-ci sera implanté dans " une zone de paysages traditionnels de montagne de l'une des communes les plus touristiques du Jura à proximité de chalets ". Toutefois, le parti pris architectural présenté dans la déclaration préalable en litige est un pylône tubulaire de " type arbre " de 30 mètres, qui sera implanté à proximité d'arbres de la même hauteur et d'apparence similaire, permettant ainsi l'intégration du projet au paysage environnant. Par suite, le maire de la commune de Prémanon a fait une inexacte application de l'article DC 9-3 du règlement du plan local d'urbanisme en estimant que le projet méconnaissait les prescriptions prévues par cet article. 4. En second lieu, il résulte de l'article AN-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme que, lorsqu'un projet, situé en zone agricole ou en zone naturelle, concerne des locaux techniques et industriels d'une administration publique ou de son délégataire, alors celui-ci ne peut être autorisé que lorsqu'il est nécessaire " au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif " et " dans la mesure où l'implantation dans la zone est justifiée par des impératifs techniques de fonctionnement du service () compatibles avec l'exercice d'activités agricoles, pastorales ou forestières du terrain sur lequel ils sont implantés et () ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". 5. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'équipement objet du projet en litige soit destiné à une administration ou à un délégataire de l'administration. Dès lors, le déclarant n'avait pas à démontrer que le projet en litige répondait aux prescriptions de l'article AN-1-1 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le maire de la commune de Prémanon n'était pas fondé à refuser le projet en litige en application de l'article AN-1-1 du règlement de son plan local d'urbanisme cité au point précédent. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Sur la demande d'injonction et d'astreinte : 7. Lorsque le juge annule une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ou le cas échéant d'office, après mise en œuvre de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. En l'espèce, les motifs de la décision attaquée sont illégaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de l'arrêté annulé s'opposeraient à la déclaration de travaux ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Prémanon de délivrer une décision de non opposition à la demande présentée le 9 décembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Prémanon la somme de 1 500 euros à verser à la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 décembre 2021 par laquelle la commune de Prémanon s'est opposée à la déclaration préalable de la société Free Mobile est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Prémanon de délivrer à la société Free Mobile une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 9 décembre 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Prémanon versera à la société Free Mobile la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Prémanon. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - Mme Besson, conseillère, - M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à dispose au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président, A. Pernot La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2200304_20230615
Données disponibles
- Texte intégral