TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200301_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, l'EURL OB Assurances, représentée par Me Resta, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle reste assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la proposition de rectification est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas l'intégralité des charges dont la déduction a été rejetée, qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de formuler des observations et qu'un différentiel, de 6 871,75 euros en 2016 et de 7 630,51 euros en 2017, doit être ainsi retenu comme charges déductibles. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, le directeur régional des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Collomb, rapporteur publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL OB Assurances située 31 avenue Berthelot à Lyon (Rhône), qui a pour gérant et associé unique, M. B A, exerce l'activité de courtier en assurance. Elle a opté pour l'imposition de ses bénéfices à l'impôt sur les sociétés et relève du régime du réel simplifié. L'EURL OB Assurances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017. Le service a procédé à la reconstitution de ses résultats imposables au titre des exercices clos au 30 septembre 2015, 30 septembre 2016 et 30 septembre 2017 en l'absence de présentation d'une comptabilité informatisée en méconnaissance des dispositions de l'article 54 du code général des impôts. Des rappels d'impôt sur les sociétés ont été notifiés selon la procédure contradictoire en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales au titre des exercices en 2015 et 2016 et selon la procédure de taxation d'office au titre de l'exercice clos en 2017. L'EURL OB Assurances a formé une réclamation le 30 août 2021 qui a fait l'objet d'une admission partielle. L'EURL OB Assurances demande au tribunal la décharge des impositions supplémentaires restées à sa charge au titre de ces exercices clos en 2015, 2016 et 2017. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre, applicables aux impositions établies selon la procédure de taxation d'office : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. () ". 3. La proposition de rectification du 13 décembre 2018 notifiée à l'EURL OB Assurances mentionne le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal, la catégorie d'imposition retenue ainsi que les années d'imposition concernées. En outre, elle précise les éléments que l'administration a pris en compte pour procéder à la reconstitution chiffre d'affaires de l'intéressée au titre des exercices en cause. Ces éléments permettaient, le cas échéant, à la société requérante de formuler des observations utiles pour contester les rehaussements en litige. Notamment, concernant la remise en cause de charges déductibles, il résulte de l'instruction que l'EURL OB Assurances a déclaré des charges d'exploitation " Autres charges externes " pour un montant de 26 248 euros et 26 236 euros au titre des exercices 2016 et 2017. Les charges ont été reconstituées à partir des factures justificatives remises par M. A et les débits des comptes bancaires en ce qui concerne les agios et autres frais bancaires. Après examen de ces pièces, l'administration a, tout d'abord, écarté certaines factures dans la mesure où les charges correspondantes n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'entreprise, soit la somme totale de 2 809,25 euros au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2016 et celle de 7 630,51 euros au titre de l'exercice clos au 30 septembre 2017, puis elle a retenu un montant de charges déductibles de 16 537 euros au titre de l'exercice 2016 et de 16 232 euros au titre de l'exercice 2017. Si l'EURL OB Assurances soutient d'une part, que la proposition de rectification permet d'identifier une partie seulement des sommes regardées comme non exposées dans l'intérêt de la société et d'autre part, qu'elle n'énumère pas l'intégralité des charges de la société dont la déduction a été rejetée, il résulte de l'instruction que le service a pu procéder à la détermination des charges déductibles uniquement à partir des pièces justificatives remises par l'EURL OB Assurances et qu'il ne pouvait ainsi mentionner le détail des charges dont la déduction a été rejetée pour lesquelles l'intéressée n'avait produit aucun justificatif. 4. En tout état de cause, concernant les rectifications de l'exercice clos le 30 septembre 2017, l'EURL OB Assurances, qui a été imposée selon la procédure d'évaluation d'office en vertu du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ne peut de ce fait utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dont les dispositions relatives aux propositions de rectification émises dans le cadre de la procédure contradictoire ne lui étaient pas applicables, alors que, par ailleurs, la notification de ces rectifications mentionne, avec suffisamment de précisions, les éléments ayant servi au calcul de l'imposition d'office et ses modalités de détermination, répondant ainsi aux exigences de motivation de l'article L. 76 précité du livre des procédures fiscales, seul applicable en matière de taxation d'office. 5. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. 6. En second lieu, si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. 7. En admettant même que l'EURL OB Assurances ait entendu contester le bien-fondé des impositions, l'EURL OB Assurances, qui comme il a été dit précédemment n'a pas produit de justificatifs des charges déclarées dont la déduction a été rejetée par l'administration, ne produit pas davantage devant le tribunal d'éléments justifiant l'existence et le montant de ces charges. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL OB Assurances doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL OB Assurances est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL OB Assurances et au le directeur régional des Finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure,Le président, N. BardadJ. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2200301_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel