TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200292_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2022, 27 janvier 2023 et 16 janvier 2024, M. B A, représenté par la SELAS Philae, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. et Mme C, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de Beaumont-de-Pertuis de " superviser les travaux de mise en état ou les modifications devant être effectuées par les titulaires de l'autorisation urbanistique " en vue de l'exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la déclaration préalable en litige méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; - elle viole l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le comportement de la commune révèle un détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 octobre 2022, 20 juin 2023 et 22 janvier 2024, M. et Mme C, représentés par Me Clauzade, concluent à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et en tout état de cause à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, la commune de Beaumont-de-Pertuis conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - le requérant n'a pas intérêt à agir contre l'autorisation en litige ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lahmar, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Landeler pour les requérants, celles de Me Blicks pour M. et Mme C et celles de Me Durand pour la commune de Beaumont-de-Pertuis. Considérant ce qui suit : 1. Le 19 février 2021, M. et Mme C ont déposé auprès des services de la commune de Beaumont-de-Pertuis une déclaration préalable de travaux pour la construction d'un abri de jardin, d'une clôture et d'une piscine sur un terrain situé Lotissement la Colline, lieu-dit Saint-Anne, parcelle cadastrée section G n° 270, classée en zone UB du PLU. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Beaumont-de-Pertuis ne s'y est pas opposé, ensemble la décision du 30 novembre 2021 par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, en application de l'article UB7 du règlement du PLU, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout point d'une construction qui ne jouxte pas la limite séparative doit être situé à une distance au moins égale à 4 mètres () ". 3. Il ressort des pièces du dossier de la déclaration préalable de travaux déposée par M. et Mme C que leur projet prévoit l'implantation d'un mur de clôture en limite séparative sud, conformément aux dispositions de l'article UB7. La circonstance, à la supposer établie, que l'édification de ce mur ait été réalisée en retrait de cette limite, qui relève de la conformité de l'exécution des travaux à l'arrêté de non-opposition en litige, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB7 doit donc être écarté. 4. En second lieu, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le fonctionnement de la piscine projetée serait susceptible de générer des nuisances sonores d'une intensité telle qu'elles entraîneraient un risque pour la sécurité ou la salubrité publiques. M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'en ne s'opposant pas sur ce point à la déclaration préalable de travaux, le maire de Beaumont-de-Pertuis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 6. En dernier lieu, la circonstance alléguée par le requérant, selon laquelle la commune et son maire n'auraient entrepris aucune démarche permettant de constater l'irrégularité des travaux effectivement exécutés sur le terrain d'assiette du projet, n'est pas de nature à établir que l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige, auquel elle est étrangère, serait entaché d'un détournement de pouvoir. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier que le maire, en prenant cet arrêté, aurait poursuivi des buts étrangers à ceux auxquels il doit concourir au titre des pouvoirs de police de l'urbanisme qui lui sont dévolus. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beaumont-de-Pertuis, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant la somme de 500 euros à verser à la commune de Beaumont-de-Pertuis d'une part et à M. et Mme C d'autre part. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à M. et Mme C et à la commune de Beaumont-de-Pertuis une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Beaumont-de-Pertuis et à M. et Mme C. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUX Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2200292_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel