TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200290_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. C D demande au tribunal la décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé 5 rue Pierre Moussempes Abbé sur la commune de Biarritz pour un montant de 1 423 (mille quatre cent vingt-trois) euros. Il soutient que : - le logement est seulement affecté à la location meublée de courte ou longue durée ; - il n'en détient la jouissance à aucun moment ; - aucun texte n'impose que la location soit confiée à une agence immobilière ; - ce bien ne fait pas partie de son logement personnel ; - l'instruction BOI-IF-TH-10-20-20 lui permet de ne pas être imposé à la taxe d'habitation ; - si l'administration retenait l'occupation personnelle du logement, elle devrait l'exonérer de la cotisation foncière des entreprises et ne l'imposer qu'au titre de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient : - qu'il a seul la gestion du logement litigieux ; - la notion de disposition d'un local imposable suppose que le contribuable ait la possibilité de l'occuper à tout moment ou en dispose la jouissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'un logement situé 5 rue Pierre Moussempes Abbé sur la commune de Biarritz pour lequel il a sollicité de l'administration fiscale, le 9 décembre 2021, la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti pour un montant de 1 423 euros. L'administration fiscale a, par un courrier en date du 10 décembre 2021, rejeté sa demande. Dans la présente instance, le requérant sollicite la décharge de ladite taxe. Sur le bien-fondé de l'imposition à la taxe d'habitation : 2. Aux termes des dispositions de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; (). / II. Ne sont pas imposables à la taxe : / 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; () ". Selon l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (). ". Aux termes des dispositions de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local meublé est redevable de la taxe d'habitation dès lors qu'il peut être regardé, au 1er janvier de l'année d'imposition, comme entendant en disposer ou s'en réserver la jouissance. 4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation. 5. Si M. D soutient qu'il ne doit pas être imposé dès lors que l'immeuble en cause est exclusivement destiné à la location via la plateforme de location " Airbnb " et que celui-ci ne constitue pas son habitation personnelle qui se trouve à proximité, il s'abstient, toutefois, comme le relève l'administration fiscale en défense, de produire le moindre document justifiant qu'il ne pouvait pas en disposer ou en jouir au cours de l'année 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. D à la taxe d'habitation à raison du logement considéré sur la commune de Biarritz. Sur l'imposition à la cotisation foncière des entreprises : 6. Si M. D peut être entendu comme contestant l'assujettissement à la cotisation foncière des entreprises dans le cas où il serait, à bon droit, assujetti à la taxe d'habitation et que l'administration fiscale ne pourrait l'imposer aux deux, il résulte de l'instruction que le lieu d'imposition figurant sur l'avis de cotisation de taxe foncière est situé 7 avenue Lafontaine à Bayonne et correspond au principal établissement de l'activité de location du requérant et non au logement concerné par l'imposition litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté. Sur l'interprétation de la loi fiscale : 7. Si M. D entend également se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du point 50 de l'instruction publiée au bulletin officiel des impôts le 22 décembre 2020 sous l'identifiant juridique BOI-IF-TH-10-20-20, selon lequel les locaux meublés donnés en location, qui ne constituent pas l'habitation personnelle du loueur, ne sont pas imposables à la taxe d'habitation, cette doctrine, qui ne prévoit pas expressément que ne sont pas imposables les mêmes locaux dont le loueur a entendu s'être réservé la disposition ou la jouissance une partie de l'année, ne comporte toutefois pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. A La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200290_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel