TA102Juge UniqueJuge Unique
TA102 · Juge Unique — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200289_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 13 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Fort-de-France ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa réclamation préalable a été signée par une autorité incompétente ; - l'administration a commis une erreur de droit et une erreur de fait dès lors qu'il est hébergé à titre gracieux dans un appartement appartenant à sa sœur et occupé principalement par celle-ci, dans lequel il n'occupe qu'une seule pièce. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - et les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 1er février 2022, M. A B a sollicité le dégrèvement de la taxe d'habitation mise à sa charge, au titre de l'année 2021 et pour un montant de 1 266 euros, à raison d'un logement sis 50 avenue Félix Eboué à Fort-de-France. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 21 mars 2022, M. B demande la décharge de cette cotisation d'imposition. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. En premier lieu, les irrégularités qui peuvent entacher la décision de rejet d'une réclamation contentieuse n'ont d'influence ni sur la régularité de la procédure d'imposition, ni sur le bien-fondé des impositions contestées. Dès lors, les moyens concernant la régularité des décisions de rejet de la réclamation sont inopérants à l'appui d'une requête tendant à obtenir la décharge ou la réduction des impositions contestées devant le juge de l'impôt. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme inopérant. 3. En second lieu, aux termes de l'article 1408 du code général des impôts relatif aux personnes imposables à la taxe d'habitation : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Au sein d'un immeuble collectif ou d'une maison partagée, le caractère privatif de la jouissance des locaux suppose que l'assujetti bénéficie d'un logement distinct. L'occupation indivise d'un même logement ne peut donner lieu qu'à une seule imposition. 4. En l'espèce, le requérant soutient qu'il est logé depuis 1995 dans la maison de ses parents, devenue la propriété de sa sœur depuis le décès de leur père en 2020. S'il fait valoir que la maison est divisée en deux appartements dont l'un serait donné à bail et l'autre occupé principalement par sa sœur, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune pièce justificative de nature à les accréditer. D'une part, l'administration soutient sans être contredite que la sœur de M. B était domiciliée en Guyane au 1er janvier 2021, ce qui exclut une résidence principale à Fort-de-France. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne bénéficierait pas au sein de cette maison d'un logement distinct permettant de l'assujettir à la taxe d'habitation. Il s'ensuit que, au vu des pièces versées au dossier, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'imposition litigieuse est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J-H. Minin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2200289_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel