TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 août 2022
- ECLI
- DTA_2200289_20220822
- Date
- 22 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 29 avril 2022, Monsieur A C représenté par Me Pavard demande à la juge des référés de déclarer les opérations d'expertises, confiées au Docteur D B et Pierre Le Guilloux par le jugement avant dire droit du 17 juin 2021 du tribunal judiciaire de Marseille, communes et opposables à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille.
Il soutient que la mise en cause de l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2022, l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille représentée par Me Deguitre conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, demande au tribunal de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves quant à sa responsabilité et demande à la juge des référés de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". L'octroi d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal, appréciée en tenant compte, notamment, de l'intérêt de la mesure pour un contentieux né ou à venir n'étant pas manifestement insusceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative.
2. Toutefois il n'appartient pas au juge des référés administratifs d'intervenir dans une procédure engagée devant le juge judiciaire et, notamment, d'étendre des opérations d'une expertise déjà ordonnée par le juge judiciaire à des parties non mises en cause par ce dernier.
4. Il y a lieu, dès lors de rejeter la requête tendant à l'extension de la mission de l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Monsieur C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A C, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la clinique Juge.
Fait à Marseille, le 22 août 2022.
La juge des référés,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 août 2022
Référence
DTA_2200289_20220822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA