TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200288_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 9 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. A au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais du contrevenant, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 23 août 2021 que le navire immatriculé ST 352453B, dénommé U Blasgiu, appartenant à M. A, était amarré le 20 août 2021 dans la baie de Campomoro, sur le territoire de la commune de Belvédère-Campomoro, à un dispositif d'ancrage fixe disposé sans autorisation sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, M. A conclut à la relaxe des fins de la poursuite. Il soutient qu'il n'était pas le propriétaire du bateau en cause, qu'il a acquis le 2 septembre 2021. Le tribunal a été informé du décès du décès de M. A par un courrier enregistré le 22 mars 2022. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Les parties ont été informées par un courrier du 3 mars 2023 de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de condamnation au titre de l'action publique en raison du décès de la personne poursuivie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castany, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de M. B A à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau lui appartenant amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Sur l'action publique : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est décédé postérieurement à l'enregistrement de la requête du préfet de la Corse-du-Sud. Ainsi, l'action publique est éteinte. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la condamnation de M. A au paiement d'une amende. Sur l'action domaniale : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit en défense, que M. A a acquis le navire dénommé U Blasgiu le 2 septembre 2021. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, M. A ne peut pas être regardé ni comme la personne ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention. 6. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de ce dernier à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par le préfet de la Corse-du-Sud et tendant à la condamnation de M. A au paiement d'une amende. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à l'épouse de M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CASTANYLa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2200288_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel