TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200287_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées les 24 janvier et 5 avril 2022, Mme A B, représentée par la SCP Arcole, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532 - 1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise médicale, en vue de déterminer si elle a bénéficié d'une prise en charge et de soins attentifs par les services du Centre Hospitalier Régional Universitaire (CHRU) de Tours lors des opérations des 5 décembre 2011 et 8 décembre 2014 au cours desquelles deux implants cristallins lui ont été implantés à l'œil droit puis à l'œil gauche, de donner tous éléments permettant d'apprécier ses préjudices, de dire que l'expert produira un pré-rapport ou des conclusions provisoires laissant aux parties un délai raisonnable pour y répondre et de réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle soutient que :
- elle a été admise au CHRU de Tours en 2011 et 2014 afin de subir une opération des deux yeux ;
- à compter du 12 juin 2020, elle constate une baisse de l'acuité visuelle de son œil gauche, une perte de vision binoculaire et une perception différente des couleurs selon l'œil droit et gauche ;
- lors d'une consultation au CHRU de Tours le 18 août 2020, le praticien estime que l'implant oculaire gauche présente des défectuosités et un phénomène de " glistening ", confirmés lors de la consultation du 7 septembre 2021 et évolution vers une opacification de l'implant. Son ablation est préconisée pour le remplacer par une prothèse mono focal impliquant alors le port de lunettes correctrices ;
- à compter de juillet 2020, la littérature médicale signale comme défectueux les implants cristallins dont les numéros de série correspondent à ceux de Mme B ;
- à ce jour, elle continue de souffrir de l'œil gauche et s'inquiète de la qualité de l'implant posé sur son œil droit ;
- après avoir sollicité les services du CHRU de Tours et son assureur, la SHAM, sur les conditions de réparation de son préjudice, elle sollicite une expertise dans la mesure où la responsabilité du centre hospitalier est susceptible d'être engagée.
Par un mémoire, enregistré le 1er février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, indique n'avoir aucune observation à formuler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le CHRU de Tours et son assureur la SHAM, représentés par la SELARL Dérec, ne s'opposent pas à la demande d'expertise mais formulent toutes protestations et réserves sur leurs responsabilités, sollicitent la mise en cause de M. C, liquidateur judiciaire de la société Oculentis BV fabricante des implants oculaires concernés et de la société Topcon France Médical distributrice de ces produits de santé. Elles s'associent aux conclusions de la requérante tendant à que l'expert établisse un pré-rapport ou des conclusions provisoires avant le dépôt de son rapport assorti d'un délai suffisant pour que les parties puissent produire leurs observations, et sollicitent, en outre, qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la société Topcon Europe Médical BV venant aux droits de la société Topcon France Médical, représentée par la SCP Normand et associés, ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais formule toutes protestations et réserves sur sa responsabilité, demande au juge d'enjoindre M. C, liquidateur de la société Oculentis BV, de communiquer les coordonnées de l'assureur de ladite société aux fins de mise en cause. Elle s'associe également aux conclusions de la requérante tendant à que l'expert établisse un pré-rapport ou des conclusions provisoires avant le dépôt de son rapport assorti d'un délai suffisant pour que les parties puissent produire leurs observations, sollicite qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours assumés par les organismes sociaux et, enfin, que les dépens de l'instance soient réservés.
La requête a été communiquée à M. C, liquidateur judiciaire de la société Oculentis BV, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la société Topcon Europe Médical BV tendant à enjoindre M. C de communiquer les coordonnées de l'assureur de la société Oculentis BV :
1. La société Topcon Europe Médical BV demande au juge d'enjoindre, à titre liminaire, M. C, liquidateur de la société Oculentis BV, de communiquer les coordonnées de l'assureur de ladite société aux fins de mise en cause. Toutefois, si en vertu de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, le rapporteur du dossier peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou documents utiles à la solution du litige et si dans le cadre de ses pouvoirs de direction de l'instruction, il appartient au juge administratif d'exiger des parties la production de toutes pièces ou documents utile à cette solution, il ne lui appartient pas, à la demande d'une partie, de rechercher les coordonnées d'une personne afin de permettre à cette partie de la mettre en cause dans l'instance.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ". La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Dans la perspective d'engager la responsabilité du centre hospitalier, Mme B demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale contradictoire afin de déterminer les causes de la perte d'acuité visuelle et les différents préjudices qu'elle subit à la suite de l'implantation de deux prothèses oculaires à l'œil droit puis à l'œil gauche effectuées les
5 décembre 2011 et 8 décembre 2014 au CHRU de Tours. Le litige susceptible d'opposer la requérante au CHRU de Tours relève de la compétence de la juridiction administrative. Le centre hospitalier ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par la requérante. La mesure d'expertise présente un caractère d'utilité et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit, de désigner un seul expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du CHRU de Tours, de la SHAM et de la société Topcon Europe Médical BV tendant à leur donner acte de leurs protestations et réserves :
4. Le CHRU de Tours, la SHAM et la société Topcon Europe Médical BV demandent de leur donner acte de leurs protestations et réserves sur leur mise en cause et leur responsabilité. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de donner acte de telles protestations et réserves.
Sur les demandes de la requérante, du CHRU de Tours, de la SHAM et de la société Topcon Europe Médical BV tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport ou des conclusions provisoires avant le dépôt de son rapport, ou qu'il se fasse communiquer préalablement le relevé des frais et débours des organismes de sécurité sociale :
5. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert, d'une part, d'établir un pré-rapport ou une note de synthèse et, d'autre part, de se faire communiquer certaines pièces avant de procéder aux opérations d'expertise. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport ou d'une note de synthèse adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. De même, il appartient à l'expert d'apprécier s'il y a lieu de se faire communiquer certains documents ou certaines pièces détenues par les parties. Il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires de cette expertise en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante et la société Topcon Europe Médical BV ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de réserves. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la réservation des frais irrépétibles ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure Monique Chaneac, ophtalmologue, domiciliée 95 A avenue de la République à Montgeron (91230), est désignée en qualité d'experte avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle par les services du CHRU de Tours lors de l'implantation de prothèses oculaires les 5 décembre 2011 et 8 décembre 2014 et de leurs suites ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée par les services du CHRU de Tours ; décrire l'état pathologique de l'intéressée ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du CHRU de Tours et l'utilité, le cas échéant, des gestes opératoires pratiqués ;
4°) réunir, de manière générale, tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services du CHRU de Tours ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer si elle a été victime d'un accident médical, d'un aléa thérapeutique, d'une infection nosocomiale ou de l'implantation d'un produit défectueux ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état de Mme B, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au CHRU de Tours, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; en cas de causes multiples, d'indiquer la part imputable (pourcentage) à chacune des causes ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements du CHRU de Tours éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle est atteinte ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; en cas de manquements multiples, indiquer la part imputable à chacun de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme B a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'opération si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l'état de Mme B a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme B peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de Mme B ;
13°) apporter, d'une manière générale, tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie.
Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part,
Mme B et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, d'autre part, le CHRU de Tours, la SHAM, M. C, liquidateur judiciaire de la société Oculentis BV et la société Topcon Europe Médical BV.
Article 3 : L'experte accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'experte prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'experte déposera son rapport définitif au greffe en deux exemplaires avant le
31 janvier 2023. Des copies seront notifiées par l'experte aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'experte justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, au CHRU de Tours, à la SHAM, à M. C, liquidateur judiciaire de la société Oculentis BV, à la société Topcon Europe Médical BV et à l'experte.
Fait à Orléans, le 23 septembre 2022.
Le juge des référés,
Guy QUILLEVERE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ABoCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2200287_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel