TA64JUGE UNIQUE 1JUGE UNIQUE 1
TA64 · JUGE UNIQUE 1 — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200280_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 avril 2022, M. B demande au tribunal le dégrèvement d'une partie de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé résidence Victoria Surf sur la commune de Biarritz pour un montant de 156 euros. Le requérant soutient que : - il devrait bénéficier d'un dégrèvement de la majoration de cotisation en raison de sa contrainte professionnelle à résider dans le logement objet du litige ; - sa résidence principale est fixée à Poitiers pour des raisons familiales impérieuses et notamment du fait de la présence de sa mère âgée à proximité. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 et 22 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le droit au dégrèvement pour motif professionnel n'est pas automatique ; - le droit pour le requérant de disposer de deux résidences principales n'est possible que dans des cas limitativement énumérés et dont le requérant ne fait pas partie ; - le requérant n'est pas contraint au sens des articles du code général des impôts à résider dans un lieu distinct de sa résidence principale ; - la circonstance que le requérant ait élu sa résidence principale à Poitiers relève d'un choix et non d'une contrainte et est considérée à ce titre comme une convenance personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme C, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1407 bis du code général des impôts : " Les communes autres que celles visées à l'article 232 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, assujettir à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, pour la part communale et celle revenant aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les logements vacants depuis plus de deux années au 1er janvier de l'année d'imposition. La vacance s'apprécie au sens des V et VI de l'article 232 ". L'article 1408 du même code dispose : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance " et aux termes de l'article 1407 ter " II. - Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'un logement situé 36 rue Saint-Vincent de Paul à Poitiers et qu'il loue un logement situé résidence Victoria Surf à Biarritz. Par courrier en date du 15 janvier 2022, M. B a contesté la majoration d'une somme de 156 euros appliquée au logement situé à Biarritz, selon lui, il aurait dû bénéficier d'un dégrèvement au motif qu'il est contraint de l'occuper pour des raisons professionnelles. S'il soutient d'une part, que la disposition du logement situé à Biarritz est justifiée par des contraintes professionnelles, et, d'autre part, qu'il a bénéficié d'une exonération de la majoration pour résidence secondaire l'année précédente, sans que sa situation n'évolue depuis lors. Toutefois, le requérant ne fait valoir aucune contrainte personnelle ou familiale, qui ferait obstacle à ce qu'il réside principalement dans un lieu proche de son lieu de travail. S'agissant du second point, la circonstance que le requérant ait pu bénéficier, à titre transitoire, d'un dégrèvement de la majoration pour résidence secondaire de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années précédentes, demeure sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition établie au titre de l'année 2021. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti M. B à la taxe d'habitation à raison du logement considéré comme secondaire situé à Biarritz. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé M. C La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 1
- Formation
- JUGE UNIQUE 1
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200280_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel