TA102Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Juge Unique — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200277_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2022 et le 27 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Auteville, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Fort-de-France a refusé de lui communiquer, d'une part les extraits des délibérations du conseil municipal relatif à des travaux de canalisation des eaux pluviales dans la ravine bordant sa propriété et, d'autre part, les enquêtes et rapports réalisés en 2019 et 2020 à la suite d'une visite de terrain effectuée par des agents municipaux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Fort-de-France de lui communiquer lesdits documents, dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les documents qu'elle demande sont communicables. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C les dépens et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public soulevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le refus de communiquer les deux rapports administratifs demandés, ces rapports ayant été communiqués en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. de Palmaert, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Palmaert, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. - et les observations de Me Auteville pour Mme C, et de Me Nicolas pour la commune de Fort-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Mme C réside dans le quartier Morne Laurent à Fort-de-France. Elle soutient que la ravine qui borde sa propriété reçoit, lors des fortes pluies, un important écoulement d'eau de ruissellement, lequel provoquerait des affaissements de son terrain. Mme C a demandé à la commune, sans succès, que de nouveaux travaux de canalisation soient entrepris afin de protéger son fonds. Par un courrier du 19 octobre 2021, elle a demandé en outre que lui soient communiqués, d'une part " les extraits des conseils municipaux ou organes décisionnels relatifs à ces travaux ", d'autre part " les enquêtes et rapports réalisés en 2019 et 2020 lors de la venue des agents municipaux " sur les lieux. Mme C a saisi le 5 janvier 2022 la Commission d'accès aux documents administratifs qui, par un avis du 17 février 2022, s'est prononcée en faveur de la communication de ces documents. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation des décisions implicites de refus opposées à sa demande de communication. Sur la légalité du refus de communication : En ce qui concerne les deux rapports établis en 2019 et 2020 : 2. Il ressort des pièces du dossier que les rapports administratifs, datés des 17 mai 2019 et 4 juin 2020, établis suite à une visite de terrain effectués par des agents de la commune, ont été communiqués par la commune en cours d'instance, ce dont prend acte la requérante. Il suit de là que les conclusions tendant à la communication de ces documents sont désormais dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. En ce qui concerne les " extraits des conseils municipaux ou organes décisionnels relatifs aux travaux " : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission () ". Ce droit à communication ne s'applique toutefois qu'à des documents existants, dès lors que le code des relations entre le public et l'administration n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre l'administration à établir un document qui n'existe pas. 4. D'une part, dans son courrier du 19 octobre 2021, en demandant la communication " du ou des extraits du ou des conseils municipaux ou organes décisionnels relatifs aux travaux de canalisation des eaux pluviales du chemin Morne Laurent-Tivoli à Fort-de-France ", Mme C n'identifiait pas avec suffisamment de précision les documents dont elle entendait obtenir la communication. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, le conseil municipal n'ayant pas délibéré sur le sujet des travaux demandés par Mme C, aucune délibération ou compte-rendu de conseil municipal, ou d'un autre " organe décisionnel ", ne porte sur le sujet qui intéresse Mme C. Il s'ensuit que, dès lors que la demande de communication de la requérante porte sur des documents inexistants, le maire de Fort-de-France était, en application du principe rappelé au point précédent, fondé à opposer à cette demande des décisions de rejet. Les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Fort-de-France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication des deux rapports en date des 17 mai 2019 et 4 juin 2020. Article 2 : La commune de Fort-de France versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Fort-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. de Palmaert Le greffier, J.H. Minin La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2200277_20221222
Données disponibles
- Texte intégral