TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200273_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2022, M. B A, représenté par Me Jouan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ou une autorisation provisoire de séjour d'une durée d'un an afin que son enfant puisse terminer son année scolaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions en litige sont entachées d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des article 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Guyane ne fait pas référence aux quatre critères prévus par le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 22 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance, postérieurement à l'introduction de la requête, postérieurement à l'introduction de la requête, d'un récépissé de demande de carte de séjour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1983, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 juin 2013. Par un arrêté du 1er septembre 2017, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français. L'intéressé, qui n'a pas exécuté cet arrêté, a fait l'objet d'une interpellation le 25 octobre 2021 dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de M. A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 22 mars 2024, que le requérant s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 28 février 2024 au 27 août 2024. Dans ces conditions, M. A est autorisé à rester sur le territoire français le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée par les services compétents. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200273_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel