TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2200272_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 janvier 2022, le 28 juin 2022 et le 23 juin 2023, M. D E et Mme C F, représentés par Me Arpaïa, demandent au tribunal : 1°) la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'administration lui a notifié la proposition de rectification après l'expiration d'un délai de soixante jours suivant sa réponse à la demande de renseignement qui lui a été adressée le 11 septembre 2020 ; - les 10% retenus à la source sur les intérêts qu'il a perçus au Liban doivent être déduits de ses impôts afin d'éviter une double imposition ; - M. E a légitimement déduit des revenus du foyer les pensions alimentaires versées à la mère de son fils " naturel " pour l'entretien de celui-ci en l'absence d'information de l'administration fiscale sur l'exigence d'une reconnaissance officielle de paternité. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin 2022 et le 16 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. et Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention fiscale signée entre la France et le Liban, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, du 24 juillet 1962 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - les conclusions de M. Halard, rapporteur public, - et les observations de Me Arpaïa, représentant M. E et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme C F ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2017, 2018 et 2019. A l'issue de ce contrôle, une proposition de rectification en matière d'impôts sur le revenu et de contributions sociales datée du 26 janvier 2021 leur a été notifiée. Par la présente requête, ils demandent au tribunal, à titre principal, de les décharger, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, mises en recouvrement le 9 septembre 2021, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 et, à titre subsidiaire, de réduire ces impositions. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d'acquitter tout ou partie d'une imposition au moyen d'une créance sur l'Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. / Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. E et Mme F une demande de renseignements modèle 754 par courrier du 11 septembre 2020, portant notamment sur les cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux de l'année 2018 et sur la pension alimentaire versée par M. E en 2017, 2018 et 2019 à la mère de son fils " naturel ". B lettre indiquait qu'" en l'absence de nouveau courrier de notre part dans les 60 jours à compter de votre réponse, vous pourrez considérer que les informations que vous avez fournies ont permis de compléter votre dossier et que cet examen ponctuel est clos ". Les requérants soutiennent que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que la proposition de rectification du 26 janvier 2021 est intervenue après l'expiration d'un délai de soixante jours suivant leur réponse à cette demande de renseignements, envoyée par courriel le 23 octobre 2020. Toutefois, la mention portée dans cette lettre n'a pas eu pour objet d'informer les contribuables que toute procédure de rectification serait abandonnée à leur endroit dès l'écoulement de ce délai ni pour effet d'entacher d'irrégularité la proposition de rectification issue d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal qui leur a été notifiée postérieurement, après l'expiration du délai de soixante jours. Sur le bien-fondé de l'imposition : S'agissant des revenus de capitaux mobiliers : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 4. Aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. () ". Aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ". Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. 5. M. E et Mme F ne contestent pas le fait qu'ils étaient résidents fiscaux français en 2019. Par suite, ils sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère, au titre de l'année d'imposition en litige. En ce qui concerne l'application de la convention fiscale franco-libanaise : 6. Aux termes de l'article 16 de la convention fiscale signée entre la France et le Liban, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et d'impôts sur les successions, du 24 juillet 1962 : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat ". 7. M. E et Mme F ne contestent pas que les intérêts de source libanaise qu'ils ont perçus en 2019 n'étaient imposables qu'en France en application des stipulations citées au paragraphe précédent. S'ils font valoir qu'ils ont dû payer une retenue à la source de 10% sur ces intérêts au Liban et vont, de fait, être soumis à une double imposition, une telle circonstance n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'imposition mise à leur charge en France qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est légalement fondée, et il leur appartient d'effectuer les démarches nécessaires au remboursement des sommes indument prélevées par l'administration fiscale libanaise. S'agissant de la pension alimentaire versée par M. E : 8. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : () II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () 2o () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil ". 9. Il résulte de l'instruction que M. E a entendu déduire du revenu imposable de son foyer au titre des années 2017, 2018 et 2019 les sommes versées à Mme A, mère de son fils " naturel ", afin de contribuer à l'entretien de celui-ci. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la pension versée à un enfant n'est déductible par l'ascendant que lorsque la filiation est légalement établie. Par suite, M. E n'ayant pas reconnu sa paternité et n'établissant pas, par un autre moyen légal, être le père de l'enfant de Mme A, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les sommes versées à celui-ci sont déductibles de leurs revenus. Ils ne sauraient utilement soutenir que les services fiscaux n'avaient pas précisé à M. E que la filiation devait être officiellement établie pour pouvoir prétendre à la déduction des pensions versées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E et Mme F tendant à la décharge des impositions contestées doivent être rejetées. Il en est de même, pour les mêmes motifs, de celles tendant à la réduction de ces impositions. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme de 3 800 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme C F et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2200272_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel