TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200271_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 29 août 2022, M. A B, représenté par Me Samandjeu, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 4 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et approfondi de sa demande ; - elle méconnait les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il bénéficie d'un suivi médical en France pour des pathologiques orthopédiques, psychiatriques et respiratoires dont l'interruption aurait des conséquences graves pour sa santé et dont il ne pourrait effectivement bénéficier en Algérie ; - le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 février 1983, a sollicité le 4 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour pour soins. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 4 novembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Sur le moyen commun aux différentes décisions : 2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-054 du 3 mars 2021, régulièrement publié le 4 mars 2021 au recueil des actes administratifs n° 034 de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. E C, sous-préfet de Palaiseau, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 4 novembre 2021, que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, si cette condition est remplie, d'apprécier l'accès effectif aux soins et à un traitement approprié dans son pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français d'immigration et d'intégration (OFII) qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un accès effectif au traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la gravité de l'état de santé d'un étranger ou le caractère effectif de son accès aux soins justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII le 18 mai 2021, aux termes duquel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. M. B fait valoir, au contraire, qu'il bénéficie d'un suivi médical en France pour des pathologiques orthopédiques, psychiatriques et respiratoires dont l'interruption aurait des conséquences graves pour sa santé et dont il ne pourrait pas effectivement bénéficier en Algérie. Il produit au soutien de ses propos, d'une part, un certificat d'un médecin psychiatre en date du 21 avril 2021 attestant que son état de santé nécessite des séances de psychothérapie et un suivi régulier et rapproché pour réévaluer le traitement psychotrope qui lui est prescrit, d'autre part, un certificat en date du 21 septembre 2021 d'un pneumologue indiquant que l'intéressé a besoin d'un suivi annuel pour un syndrome d'apnées obstructives du sommeil sévère traité par " pression positive continue " et, enfin, des attestations d'un orthopédiste faisant état de déformations et douleurs persistantes aux pieds nécessitant le port d'attelles, en dépit d'une intervention chirurgicale réalisée en 2016. Dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ces pièces qu'un défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de M. B serait susceptible d'entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne aurait méconnu les stipulations de cet article ne peut être accueilli. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare résider habituellement sur le territoire français depuis le mois de février 2019, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions et compte tenu des motifs énoncés au point 7, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B en lui refusant l'admission au séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Samandjeu et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé J. D La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2200271_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel