TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200268_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet et le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Kaigre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021, par laquelle le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnité temporaire de retraite ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer une indemnité temporaire de retraite et de reconstituer ses droits ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - le refus qui lui a été opposé sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 est contraire à la Constitution ; - la modification de réglementation opérée par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 porte atteinte au droit au respect de ses biens, qui est garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; - le tribunal pourra, s'il l'estime nécessaire, poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne sur la conformité de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient que : - la requête, qui tend à l'annulation d'un acte purement confirmatif et est tardive, est irrecevable ; - en vertu de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le moyen d'inconstitutionnalité doit être présenté par un mémoire distinct et motivé, à peine d'irrecevabilité ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2022, M. A demande au tribunal administratif, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. Il soutient que : - l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 porte atteinte au principe d'égalité reconnu par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, au droit à mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et au droit au respect des biens garantis par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa question doit être transmise, nonobstant la décision n° 2010-4/17 QPC du 22 juillet 2010, eu égard au changement des circonstances survenues depuis cette décision. Par une ordonnance du 10 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a pas fait droit à la demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son article 61-1 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ; - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 novembre 2022 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Kaigre, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, militaire qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 21 mars 2004, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021, par laquelle le directeur des finances publiques de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande d'indemnité temporaire de retraite, au motif qu'à son arrivée sur le territoire calédonien le 30 novembre 2013, il était radié des cadres depuis 13 ans et dépassait en conséquence la limite de 5 ans fixée par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008. 2. Aux termes de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. - A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. / Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / () ". 3. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". 4. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. / Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. / () ". 5. M. A fait valoir que le refus qui lui a été opposé sur le fondement de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 constitue une discrimination contraire à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ainsi qu'à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008. Toutefois, la différence de traitement opérée avec les retraités de la fonction publique calédonienne est ici justifiée par une différence de situation. Elle repose sur la circonstance que, s'il existe un intérêt à permettre le maintien en Nouvelle-Calédonie après leur retraite d'agents qui ne pouvaient servir que sur ce territoire, aucun intérêt général ne justifie en revanche d'encourager le maintien ou la venue d'agents de la fonction publique de l'Etat qui soit n'ont jamais exercé outre-mer, soit comme M. A, ont fait l'essentiel de leur carrière sur d'autres territoires que la Nouvelle-Calédonie. La restriction opérée par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 n'aboutit enfin pas à des effets disproportionnés au regard des buts poursuivis. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'elle serait constitutive d'une discrimination prohibée par les articles précités. 6. Le requérant soutient que la modification de réglementation opérée par l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 porte atteinte au droit au respect de ses biens. Toutefois, si les indemnités temporaires régies par les dispositions de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 accordées aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite doivent être regardées comme des biens au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, ces stipulations n'ont ni pour objet, ni pour effet de conférer un droit au maintien des réglementations en vigueur. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que cet article 137 méconnaît le droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense et sans qu'il soit nécessaire de poser la question préjudicielle sollicitée, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, B. BRIQUETLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2200268_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel