TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2200266_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2022, 20 février 2022, 7 avril 2022, 12 avril 2023 et 18 avril 2023, M. D C doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine l'a informé qu'il était redevable de la somme de 1 484,20 euros se décomposant de 769,98 euros d'aide personnalisée au logement (APL) et de 714,22 euros de revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) d'annuler la décision du 1er décembre 2021 par laquelle A d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'APL référencé IN5 009 de 768,98 euros ; 3°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle A d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de RSA référencé INK 004 de 714,22 euros ; 4°) d'annuler la décision du 1er janvier 2022 par laquelle A d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu d'APL référencé IN5 009 d'un montant de 769,98 euros ; 5°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiale d'Ille-et-Vilaine, de cesser les actions discriminatoires à son égard ; 6°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de lui restituer tous ses droits depuis janvier 2020 à novembre 2022 et de rectifier ses données dans leur base de données de sorte à ne pas nuire à sa réputation et à ses futurs droits ; 7°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ; 8°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice matériel ; 9°) de condamner la caisse d'allocations familiales à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi en raison de l'absence de versement des droits sociaux qu'il aurait dû percevoir et au titre de la perte de chance d'avoir les concours financiers de sa banque et de la perte de son compte bancaire ; 10°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 1 000 euros au titre des entiers dépens. Il soutient que : - il avait droit aux APL et à la prime d'activité au regard de ses revenus d'autoentrepreneur et de sa situation chez pôle emploi ; - A aurait dû déduire les trop-perçus de l'année 2020 sur ses droits en cours en ne retenant qu'une quotité de ses droits et en lui reversant une partie ; - il est de bonne foi ; - il subit un traitement discriminatoire de la part des services de A ; - A porte atteinte à sa vie privée et familiale ; - les décisions de A lui ont porté des préjudices, il a subi des humiliations à cause du motif frauduleux retenu par A ; - l'accusation de fraude et de fausses déclarations qui lui sont assignées par A sont fausses et le droit à l'erreur lui est applicable en vertu de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les retenues opérées par A sont contraires aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 845-3 du code de la construction et de l'habitation, et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - cette situation lui a causé plusieurs préjudices : - préjudices moraux : * il a perdu l'estime de ses enfants dès lors qu'il a été empêché d'honorer certaines pensions alimentaires ; * il a fait l'objet d'insultes de la part des agents de A lors des rendez-vous ; * il a perdu la confiance des bailleurs sociaux ce qui a entraîné une recherche de logement sans succès ; * l'acharnement de A l'a poussé à quitter son logement ; * il a été accueilli et considéré comme un fraudeur à A 93 du fait de A 35 ; - préjudices matériels : * il a perdu sa location sous la pression de A ; * il a perdu son compte bancaire ainsi que les produits financiers joints ; * il a perdu ses assurances bancaires, locatives et juridiques ; * il a perdu la possibilité d'accueillir ses enfants chaque semaine, il est éloigné de leur habitation suite à son conflit avec A ; - préjudices financiers : * il n'a pas perçu ses droits sociaux depuis janvier 2021 à janvier 2023, ni les aides exceptionnelles de l'Etat ; * il a perdu les concours financiers de ses services bancaires et il est obligé de faire un prêt cofidis plus onéreux pour payer ses charges et ses dettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022 le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2021 et celle du 13 décembre 2021. Il soutient que : - le département est incompétent en ce qui concerne la qualification frauduleuse des déclarations de M. C conformément à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - le département n'est pas compétent en matière d'APL conformément à l'article R. 825-4 du code de la construction et de l'habitation ; - le département est incompétent en matière de prime d'activité en application de l'article R. 847-2 du code de la sécurité sociale ; - après la réintégration des " données essentielles maladie " du requérant par A d'Ille-et-Vilaine, il s'est avéré que M. C avait droit aux indemnités maladies depuis le 3 mai 2021 qui constitue un revenu de substitution au sens de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles. A a donc neutralisé les indemnités de chômage pour lui permettre de toucher le RSA entre mai et juin 2021. Toutefois, compte tenu du fait que la date effective du versement de ces indemnités est le 16 juin 2021 et que la neutralisation des ressources prend fin à compter du mois de perception des revenus de substitution, M. C avait droit à la neutralisation de ses indemnités sur les mois de mai et juin 2021. Ainsi, la notification de A du 28 janvier 2022 doit être analysée comme un accord de remise totale de la dette de RSA INK 004 de 714,22 euros. Le recours est, en ce sens, dépourvu d'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions dirigées contre les indus d'APL et de RSA sont sans objet dès lors que A a annulé le trop-perçu en litige ; - compte tenu de ses ressources M. C avait droit à l'APL d'avril 2021 à décembre 2021 et au RSA en mai 2021 et en juin 2021 ; - M. C ne pouvait bénéficier de l'APL de janvier à mars 2021 compte tenu du fait que ses ressources dépassaient le plafond de 12 500 euros à ne pas dépasser pour bénéficier de l'APL ; - M. C a eu droit à l'APL de juin à juillet 2021 dès lors qu'il avait droit au RSA de mai à juin 2021 et que cela a entraîné la neutralisation de ses ressources en application de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation ; - M. C avait droit à des prestations après la dernière régularisation de son dossier le 16 avril 2022 mais ces sommes ont été octroyées sous forme de déduction de ses dettes conformément à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ; - dès lors que M. C a perçu des indemnités de chômage, puis de maladie d'un montant supérieur à ses revenus d'activité, il ne pouvait pas bénéficier de la prime d'activité ; - A a, malgré l'annulation de la pénalité financière, retenue la qualification de fraude pour les déclarations successives faites par M. C et compte tenu des informations reçues de la part de la DGFIP, ainsi, dès lors que la régularisation de son dossier ne résulte pas de son initiative personnelle il ne peut prétendre à l'application de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration à sa situation ; - s'agissant des demandes de dommages-intérêts, elles ne peuvent qu'être rejetées car A n'est pas compétente en matière de RSA et la dette a été annulée. Par ailleurs, s'agissant des autres indus, ils sont justifiés et les retenues sur prestations ont été régulières. Enfin, M. C a perçu le RSA l'APL et la prime d'activité sur l'année 2020 ainsi que l'atteste l'attestation de paiement du 12 décembre 2021 transmise par M. C. Toutefois des retenues sur prestations ont été faites à compter de juin 2020 afin de rembourser les dettes qu'il a contracté frauduleusement. M. C a bénéficié de la prime de solidarité active à hauteur de 150 euros chaque mois de juillet 2020 et de novembre 2020. Plusieurs recalculs des droits du requérant ont été faits au titre de l'année 2021 avec deux régularisations de ses droits en 2021. M. C ne démontre pas avoir subi un préjudice ; - A s'oppose à la demande de frais de justice dès lors que les indus d'APL et de RSA ont été annulés avant la saisine du tribunal, et que des régularisations des droits du requérant ont été faites à plusieurs reprises suite à ses déclarations frauduleuses et en considération de ses véritables ressources. Enfin M. C a effectué de fausses déclarations au cours de l'année 2018 et le requérant ne justifie pas des frais exposés pour son action en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, qui informe les parties de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de réclamation préalable ; - les explications de M. C, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C bénéficiait d'un droit à l'aide personnalisée au logement et au RSA depuis ses demandes présentées en 2016. Des droits à la prime d'activité lui ont été ouverts au titre des dispositions de l'article R. 846-1 du code de la sécurité sociale à la suite de sa déclaration de reprise d'une activité professionnelle le 16 avril 2018. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, M. C s'est vu réclamer la somme totale de 2 980,11 euros dont 1 404,90 euros d'APL et 1 577,21 euros de RSA. Une régularisation du dossier de M. C a été faite et A a poursuivi le versement de la prime d'activité et de l'APL. Un nouveau trop perçu est apparu le 12 octobre 2021 d'un montant total de 1 484,20 euros dont 769,98 euros d'APL pour la période de juin 2021 à octobre 2021 et 714,22 euros de RSA au titre du mois de mai 2021 et juin 2021. Par deux lettres en date respectivement du 16 mai 2021 et du 9 juin 2021, M. C a contesté ces indus et a sollicité de A une décharge de paiement. Par des décisions en date du 13 décembre 2021 et du 1er janvier 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. M. C demande l'annulation de ces décisions, de le décharger du paiement de ces sommes et la condamnation de A à l'indemniser de ses préjudices. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction et des captures d'écran de l'état financier du dossier de M. C qu'à la suite d'une régularisation dudit dossier le 17 janvier 2022, la dette d'APL a été annulée et le droit à la neutralisation de ses indemnités chômages pour mai et juin a été restitué. Par une décision du 28 janvier 2022, A a informé M. C de l'annulation de son indu de RSA de 714,22 euros. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 1er décembre 2021 du 13 décembre 2021 et de la décision du 1er janvier 2022 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. M. C demande au tribunal d'enjoindre à A de lui reverser l'ensemble des aides auxquelles il avait droit depuis janvier 2021. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. S'agissant de l'aide personnalisée au logement : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement () ". L'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit à l'aide personnelle au logement () ". Aux termes de l'article R. 822-5 dudit code : " Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit. Pour les travailleurs ayant débuté une activité indépendante postérieurement ou au cours de l'avant-dernière année précédant la date d'ouverture ou de réexamen du droit, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du calcul des aides personnelles au logement en appliquant au montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes déclarés par le demandeur ou l'allocataire pendant la période de référence visée au 1° de l'article R. 822-3 précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0,64 bis et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée à ces articles". Enfin, aux termes de l'article R. 822-17 de ce code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 7. Il résulte de l'instruction que le loyer de M. C pour un logement se situant en zone 3 était d'un montant de 468,34 euros. L'assiette de ressource du requérant correspondait à une somme de 13 300 euros entre décembre 2019 et novembre 2020, dont 6 719 euros de ressources d'activité, 5 826 euros d'allocations chômage, 3 981 euros de revenus de travailleur non salarié avec une déduction de 1 354 euros au titre de l'abattement fiscal sur le chiffre d'affaire, une déduction de 1 505 euros au titre de l'abattement de 10 % ou frais réels et une déduction de 436 euros au titre des charges déductibles. Le montant de ses ressources dépassait le plafond d'un montant de 12 500 euros. Par suite, M. C ne pouvait prétendre à l'APL au titre de janvier 2021 à mars 2021. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 821-5-1 et L. 845-3 du présent code, L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue. () ". Les articles L. 553-2 et D. 553-1 du code de la sécurité sociale déterminent les modalités de calcul des retenues sur les prestations à échoir auxquelles l'organisme payeur peut procéder pour la récupération d'un indu. 9. Si, comme il a été dit au point 7, M. C a bénéficié à tort du RSA de juin 2021 à juillet 2021, il résulte de l'instruction qu'à compter du 16 avril 2022, il pouvait bénéficier à nouveau du RSA, et le montant de ses droits a été pris pour combler le déficit de ses dettes conformément à l'article L. 553-2 précité du code de la sécurité. S'agissant de la prime d'activité : 10. D'une part, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. / Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. / Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. / Un décret détermine le montant minimal de la prime d'activité en dessous duquel celle-ci n'est pas versée. Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () 5° les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". 11. Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". Aux termes de l'article R. 845-2 du même code : " Les revenus professionnels soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d'activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l'alinéa précédent. Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, ou ne correspondent pas à une année complète d'activité, et pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8, les revenus professionnels sont calculés par l'organisme chargé du service de la prime d'activité en appliquant au tiers du montant du chiffre d'affaires ou du total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, un abattement dont le taux correspond à celui qui est mentionné aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles. ". 12. En l'espèce, il résulte de l'instruction et des déclarations trimestrielles de M. C produites par A d'Ille-et-Vilaine en défense que compte tenu de ses indemnités de chômage, de maladie d'un montant supérieur à ses revenus d'activité M. C ne pouvait se voir attribuer le bénéfice de la prime d'activité. 13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et ainsi qu'il a déjà été dit, A d'Ille-et-Vilaine a annulé la pénalité administrative mise à l'encontre de M. C, ainsi ce dernier ne peut utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, au regard de ce qui a été dit, M. C ne démontre pas que A a fait une mauvaise application de la législation en matière d'aide au logement ou de prime d'activité pour l'attribution de ses droits. 14. Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'ouverture de ses droits à compter de janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 15. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C ait formulé une réclamation préalable auprès de A des Côtes-d'Armor tendant à l'obtention d'une indemnité au titre des préjudices qu'il prétend avoir subis du fait du traitement de son dossier. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les dépens : 16. Aucun dépens n'ayant été engagé dans le cadre de la présente instance, les conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 1er janvier 2022 et de celles tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2021. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au département d'Ille-et-Vilaine et à la directrice de la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé G. DESCOMBESLa greffière, signé E. LE MAGOARIEC La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2200266_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel