TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200258_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, Mme B C A, représentée par Me Leveillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane d'examiner sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne remplit aucune des conditions légales pour se voir infliger une telle décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction étaient susceptibles de faire l'objet d'un non-lieu à statuer en raison de la délivrance, postérieurement à l'introduction de la requête, d'une attestation de demande d'asile. Le préfet de la Guyane a présenté des observations, enregistrées le 26 mars 2024, sur le moyen d'ordre public qui ont été communiquées. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1991, de nationalité haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement en France le 27 août 2016. L'intéressée a fait l'objet d'une interpellation, le 4 octobre 2021, dans le cadre d'un contrôle aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE), produite par le préfet de la Guyane le 22 mars 2024, que la requérante s'est vue délivrer, postérieurement à l'introduction de la requête, une attestation de demande d'asile valable du 30 janvier 2024 au 29 juillet 2024. Dans ces conditions, Mme A est autorisée à rester sur le territoire français le temps que sa demande d'asile soit examinée par les services compétents. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. GILLMANN Le président, Signé O. GUISERIX La greffière, Signé L. MAYEN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200258_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel