TA80CHAMBRE PRESIDENTCHAMBRE PRESIDENTSatisfaction Partielle
TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200258_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Aisne a prononcé une réduction forfaitaire de son allocation de revenu de solidarité active de 232,22 euros à compter du 1er octobre 2021, ainsi que la décision du 3 décembre 2021 en tant que, par cette décision, le président du conseil départemental de l'Aisne a procédé à une nouvelle réduction forfaitaire du montant de son allocation de revenu de solidarité active et l'a portée à 116,11 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2021 en tant que, par cette décision, le président du conseil départemental de l'Aisne a rejeté son recours dirigé contre la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 28 avril 2021 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 420 euros pour la période de février 2019 à octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au département de l'Aisne de lui restituer les sommes qu'elle a versées en paiement de l'indu. Elle soutient que ; - son ex-conjoint ne lui a pas versé de pension alimentaire et, ainsi que le lui a demandé le département de l'Oise, elle a accompli des démarches pour obtenir une pension alimentaire ; - les revenus fonciers tirés de la location du bien qu'elle possède avec son ex-conjoint ont été versés à ce dernier. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le président du conseil départemental de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 24 septembre 2021 prononçant une réduction forfaitaire de l'allocation de revenu de solidarité active d'un montant de 232,22 euros à compter du 1er octobre 2021, et contre la décision du 3 décembre 2021 en tant qu'elle diminue de moitié la mesure de réduction forfaitaire décidée le 24 septembre 2021 et la porte à 116,11 euros, dès lors que Mme C n'a pas au préalable adressé à la présidente du conseil départemental de l'Oise une demande appelée " recours préalable obligatoire ", comme le prévoit l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a fait l'objet d'une enquête, à l'issue de laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a notifié, par une décision du 28 avril 2021, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 420 euros pour la période de février 2019 à octobre 2020. Le 24 mai 2021, Mme C a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par le président du conseil départemental de l'Aisne par une décision du 3 décembre 2021. Parallèlement, le président du conseil départemental de l'Aisne a, par une décision du 24 septembre 2021, prononcé une réduction forfaitaire de l'allocation de revenu de solidarité active versée à Mme C de 232,22 euros à compter du 1er octobre 2021 puis, par sa décision du 3 décembre 2021, il a réduit de moitié cette mesure de réduction forfaitaire et fixé le montant de son allocation de revenu de solidarité active à 116,11 euros. Mme C demande l'annulation de ces décisions portant, d'une part, sur les mesures de réduction forfaitaire de l'allocation de revenu de solidarité active, d'autre part, sur l'indu de 3 420 euros. Sur les mesures de réduction forfaitaire de l'allocation de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. " 3. Il résulte de l'instruction que, après avoir reçu la décision du 24 septembre 2021 réduisant forfaitairement son allocation de revenu de solidarité active, Mme C n'a pas formé le recours administratif préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. Elle n'a pas non plus formé ce recours administratif préalable obligatoire pour contester auprès du président du conseil départemental de l'Aisne la décision du 3 décembre 2021 prononçant une nouvelle mesure de réduction forfaitaire. Par suite, les conclusions tendant l'annulation des décisions des 24 septembre 2021 et 3 décembre 2021, en tant qu'elles prononcent une réduction forfaitaire de l'allocation de revenu de solidarité active de Mme C, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 420 euros notifié à Mme C pour la période de février à octobre 2020 a pour origine, en partie, la prise en compte dans ses revenus d'une pension alimentaire qui lui aurait été versée par son ex-conjoint à compter du mois de janvier 2020. Pour procéder à cette réintégration, la caisse d'allocations familiales s'est fondée sur les déclarations de Mme C lors de l'enquête, au cours de laquelle elle a indiqué que son ex-conjoint lui avait versé en janvier 2020 une somme de 100 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que, dans ses décisions des 24 septembre 2021 et 3 décembre 2021, le président du conseil départemental de l'Aisne a estimé que Mme C n'avait entrepris aucune démarche auprès de son ex-conjoint pour obtenir une pension alimentaire et qu'il a, pour ce motif, prononcé des mesures de réduction forfaitaire de l'allocation de revenu de solidarité active. En outre, il ne ressort pas ni du rapport d'enquête ni des écritures du président du conseil départemental de l'Aisne que Mme C aurait effectivement bénéficié de sommes versées par son ex-conjoint entre février et août 2020. Dans ces conditions, c'est à tort que des versements mensuels de 100 euros ont été réintégrés dans les ressources de Mme C des mois de février à octobre 2020 pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. 6. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active notifié à Mme C a aussi pour origine la réintégration dans ses revenus des mois de mai 2019 à octobre 2020 d'une somme mensuelle de 140 euros correspondant à des revenus fonciers tirés de la location du bien qu'elle détient en copropriété avec son ex-conjoint. Toutefois, Mme C fournit les contrats de location relatifs à ce bien immobilier, qui désignent son ex-conjoint comme l'unique bailleur et ont été exclusivement signés par ce dernier. La seule circonstance Mme C partage la propriété du bien avec son ex-conjoint ne suffit pas à établir qu'elle aurait tiré des revenus de sa location. En outre, il ne ressort pas ni du rapport d'enquête ni des écritures du président du conseil départemental de l'Aisne que Mme C aurait effectivement bénéficié de loyers. Dans ces conditions, c'est à tort que la somme mensuelle de 140 euros a été réintégrée dans les ressources de Mme C des mois de mai 2019 à octobre 2020 pour la détermination de ses droits au revenu de solidarité active. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 décembre 2021 en tant que, par cette décision, le président du conseil départemental de l'Aisne lui a confirmé le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 420 euros pour la période de février 2019 à octobre 2020. Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées en paiement de l'indu : 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 420 euros a été recouvré par la caisse d'allocations familiales de l'Aisne à hauteur de 1 241,07 euros. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne reverse à Mme C cette somme de 1 241,07 euros qui a été à tort récupérée. Il y a lieu d'enjoindre au département de l'Aisne de procéder à ce reversement dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l'Aisne du 3 décembre 2021 est annulée en tant qu'elle porte sur un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 420 euros pour la période de février 2019 à octobre 2020. Article 2 : Il est enjoint au département de l'Aisne de restituer à Mme C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la somme de 1 241,07 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente, Signé M. A La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2200258_20230421
Données disponibles
- Texte intégral