TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2200257_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2022, M. C B et Mme A B représentés par Me Tartera, demandent au tribunal : 1°) de réduire le montant des majorations pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, à concurrence de la prise en compte du nombre de parts de leur foyer fiscal ; 2°) de réduire les cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017, à concurrence de la prise en compte du nombre de parts de leur foyer fiscal ; 3°) de réduire les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre l'année 2018, à concurrence de la prise en compte du barème progressif de l'impôt. Ils soutiennent que : S'agissant des majorations pour manquement délibéré au titre de l'année 2017 : - " dans la mesure où les pénalités pour manquement délibéré sont abandonnées à raison de la prise en compte du nombre de parts réelles du couple, il s'agit d'un principe qui doit être appliqué à l'ensemble de l'imposition. Le défaut de manquement délibéré doit être apprécié pour l'ensemble de l'imposition, la volonté ne se divisant pas selon un quantum. Au surplus il ne saurait y avoir manquement puisque la rectification résulte d'un nombre de part mal appréhendé par l'administration fiscale. ". S'agissant des prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 : - ils doivent être réduits en fonction du nombre de parts de leur foyer fiscal. S'agissant de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 : - les cotisations supplémentaires déterminées sur la base des revenus distribués doivent être réduites à concurrence de la prise en compte du barème progressif d'imposition. Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, la directrice du contrôle fiscal Nord conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais ; - et les conclusions de M. D. Considérant ce qui suit : 1. La SASU EMB a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 15 mai 2017 et le 20 mai 2019. Tirant les conséquences de cette procédure, l'administration a assujetti M. B, son unique actionnaire et représentant légal pendant la période vérifiée, ainsi que son épouse à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, à raison, notamment de la réintégration dans la base imposable de leurs revenus de revenus distribués. Par une décision du 7 décembre 2021, l'administration a partiellement admis la réclamation de M. et Mme B par lesquels ils ont contesté ces impositions, et, à cette occasion, déterminé à nouveau le montant des impositions dues sur la base de la prise en compte d'un foyer fiscal composé de cinq parts. M. et Mme B demandent la réduction, en droits et majorations, des impositions demeurées à leur charge. Sur les majorations pour manquement délibéré appliquées aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2017 : 2. Il résulte de l'instruction que les majorations pour manquement délibéré ont été appliquées sur le montant des impositions tel qu'il résulte du nombre de parts du foyer fiscal des requérants. Par suite, si les requérants soutiennent que " dans la mesure où les pénalités pour manquement délibéré sont abandonnées à raison de la prise en compte du nombre de parts réelles du couple, il s'agit d'un principe qui doit être appliqué à l'ensemble de l'imposition. Le défaut de manquement délibéré doit être apprécié pour l'ensemble de l'imposition, la volonté ne se divisant pas selon un quantum. Au surplus il ne saurait y avoir manquement puisque la rectification résulte d'un nombre de part mal appréhendé par l'administration fiscale. ", ce moyen est dépourvu des précisions intelligibles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Sur les prélèvements sociaux au titre de l'année 2017 : 3. Les dispositions de l'article 193 du code général des impôts, qui instituent un mode de calcul de l'impôt sur le revenu déterminé par le nombre des parts du foyer fiscal, ne sont pas applicables au calcul du montant des prélèvements sociaux. Il s'ensuit que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du nombre de parts composant leur foyer fiscal à l'appui de leur demande tendant à la réduction de telles impositions. Sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l'année 2018 : 4. En vertu du 2 de l'article 200 A du code général des impôts, un droit d'option est ouvert aux contribuables pour déclarer leurs revenus selon le barème progressif lors du dépôt de la déclaration de revenus et au plus tard avant l'expiration de la date limite de déclaration. Il s'ensuit que les époux B ne peuvent utilement se prévaloir de ce droit d'option pour l'année 2018, dès lors qu'ils ne l'ont pas exercé dans les délais légaux. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme B, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et Mme A B et à la directrice du contrôle fiscal Nord. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2200257_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel