TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200253_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Bonardel-Argenty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 23 août 1994, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 1er mars 2021, le préfet de la Haute-Saône a constaté l'irrecevabilité de cette demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé la décision préfectorale par une décision du 5 août 2021, dont Mme B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. 3. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre a estimé, au regard des dispositions de l'article 21-16 du code civil, que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales, dès lors que son fils réside à l'étranger. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'un enfant mineur, né le 20 août 2009, qui réside au Cameroun. Si la requérante soutient n'avoir aucun lien avec cet enfant depuis qu'elle est arrivée en France en septembre 2010, elle ne produit aucun élément pour en justifier. En outre, la déclaration sur l'honneur établie le 28 novembre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, par son cousin et selon laquelle Mme B aurait renoncé à l'exercice de ses droits parentaux sur son fils est insuffisante à en justifier. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de sa vie commune, depuis mars 2020 avec un ressortissant français, de la naissance en 2013 d'un enfant vivant en France et de son insertion sociale, la requérante ne peut être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses attaches familiales. Par suite, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de Mme B au motif qu'elle ne respectait pas la condition de résidence énoncée à l'article 21-16 du code civil. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2200253_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel